CETATEXT000007437197 J1XLX1998X11X0000002731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/71/CETATEXT000007437197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 97PA02731, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02731 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1997, sous le n 97PA02731, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... au Poirier, 77380 Combs-la-Ville ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 966002 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1996 du maire de Combs-la-Ville prononçant un blâme à son encontre ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 18 juillet 1996, M. X... a été informé par le maire de Combs-la-Ville de sa décision, prise sur rapport de la direction des services techniques et après avis émis par la commission du personnel, de prononcer à son encontre une sanction du premier groupe sous la forme d'un blâme pour désobéissance aux consignes hiérarchiques et à l'obligation de servir ; que l'arrêté prononçant ce blâme, en date du 19 juillet 1996, a été notifié à l'intéressé le 4 septembre 1996 et comportait la mention des voies et délais de recours ; que si, par lettre datée du 3 septembre 1996, que l'administration ne conteste pas avoir reçue, l'intéressé a contesté le bien fondé de la décision annoncée dans la correspondance du 18 juillet 1996, cette lettre, antérieure à la notification de l'arrêté contesté, ne saurait constituer un recours administratif préalable de nature à proroger les délais de recours au-delà du 5 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 1996 était tardive ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable ladite demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Combs-la-Ville tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement de ces dispositions, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Combs-la-Ville relatives au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Instruction 1996-07-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.