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96PA02789

CETATEXT000007437202 J1XLX1998X11X0000002789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1998, 96PA02789, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02789 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996, sous le n 96PA02789, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9411689/5 et 9413448/5/SE en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant : 1 ) à l'annulation de l'arrêté du maire de Nanterre du 7 juillet 1994 le révoquant, 2 ) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté 3 ) ainsi qu'à la condamnation de la ville à lui verser deux fois la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 1994, modifié le 9 juillet 1994, par lequel le maire de Nanterre l'a révoqué ; 3 ) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour M. Y... et celles de Me Z..., avocat, pour la commune de Nanterre, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., agent titulaire de la ville de Nanterre depuis 1979, exerçant les fonctions de menuisier au sein du centre technique municipal (CTM), a fait l'objet d'une première procédure disciplinaire en 1993 ; que le conseil de discipline, saisi par l'administration d'une proposition de révocation, a estimé, dans son avis du 16 mars 1993, que les documents communiqués établissent que l'attitude de M. Y... constitue une faute disciplinaire grave de nature à justifier une révocation, mais a néanmoins proposé de ne lui appliquer qu'une exclusion temporaire de fonctions de cinq mois, dont deux mois de sursis, afin de permettre à l'intéressé soit de trouver du travail ailleurs soit d'amender son comportement ; que M. Y... a ainsi été suspendu de ses fonctions du 5 mai au 5 août 1993 par arrêté du maire en date du 8 avril 1993 ; qu'ayant repris son travail le 5 août, il a été arrêté à la suite d'un accident de travail du 23 août jusqu'au 9 septembre ; qu'ayant connu une rechute le 10 septembre, jour de reprise, il a à nouveau été arrêté jusqu'au 19 janvier 1994 ; qu'ayant alors travaillé jusqu'au 31 janvier, il a ensuite pris des congés et suivi des formations jusqu'au 14 mars 1994, date à partir de laquelle il a été suspendu de ses fonctions, par arrêté municipal en date du 9 mars 1994 ; que, saisi à nouveau par le maire en vue de la révocation de l'intéressé, le conseil de discipline, dans sa séance du 30 mai 1994, a émis un avis favorable à cette révocation qui a été prononcée par arrêté du 7 juillet 1994 ; que cette sanction est fondée sur la persistance d'un comportement dangereux, provocateur et ironique envers ses supérieurs hiérarchiques, de son attitude à l'égard de ses collègues de travail à l'égard desquels il lui est reproché de se montrer distant et méprisant et enfin de son obstination à livrer des travaux mal effectués et accomplis avec lenteur ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que les faits reprochés à M. Y... et relatifs à un refus de conduire les véhicules municipaux, à des entraves à la circulation des véhicules de ses supérieurs et à un comportement méprisant et provocant à l'égard de ses collègues de travail ne peuvent être regardés comme établis au regard des pièces figurant au dossier ; Considérant, en deuxième lieu, que le fait pour M. Y... d'avoir attendu pendant une heure dans son véhicule le 24 janvier ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une faute ; que si le fait d'avoir distribué un tract pendant les heures de bureau constitue une faute, le tract ainsi distribué ne comportait aucune mention diffamatoire ; Considérant, enfin, qu'au cours de la période du 5 août 1993, date de reprise de ses fonctions après la mesure d'exclusion temporaire prononcée à son encontre par arrêté municipal du 8 avril 1993 et le 14 mars 1994, date de sa suspension de fonctions avant d'être révoqué, M. Y... n'a effectivement exercé ses fonctions que pendant moins de 25 jours ; que, dans ces conditions, eu égard au très bref laps de temps ainsi laissé à l'intéressé pour amender son comportement tant personnel que professionnel après la mesure d'exclusion temporaire dont il avait fait l'objet, le maire de Nanterre a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits énumérés dans son arrêté en date du 7 juillet 1994 étaient constitutifs tant d'une faute que d'une insuffisance professionnelle de nature à justifier la révocation de l'intéressé ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Nanterre à payer à M. Y... la somme de 15.000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1994 et l'arrêté du maire de Nanterre en date du 7 juillet 1994 révoquant M. Y... sont annulés.Article 2 : La commune de Nanterre est condamnée à payer à M. Y... la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Arrêté 1993-04-08 Arrêté 1994-03-09 Arrêté 1994-07-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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