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96PA01766

CETATEXT000007437208 J1XLX1997X12X0000001766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 96PA01766, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01766 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1996, la requête déposée pour la société LE TRAIN BLEU, dont le siège social est ..., représentée par la SCP ROUCH et ASTRUC, avocat, ladite requête tendant à l'annulation du jugement n 9404002/6 du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 14 mars 1994 de l'inspection du travail autorisant son licenciement de son poste de vendeuse ambulante de sandwichs et boissons sur le site de la gare Paris-Lyon ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que par décision du 14 mars 1994, l'inspecteur du travail, des transports de la subdivision de Paris-Sud Est a autorisé le licenciement pour faute de Mme X..., employée par la société LE TRAIN BLEU en qualité de vendeuse ambulante sur le site de la gare de Paris-Lyon, également déléguée syndicale et membre titulaire du comité d'entreprise ; Considérant que les faits reprochés consistent dans la majoration, par l'intéressée, du prix de vente de certaines consommations, constatée au cours de l'année 1994, et dans le détournement à son profit personnel des recettes provenant de ces majorations ; Considérant que pour établir ces faits dont la matérialité est contestée par l'intéressée, la société requérante se fonde sur deux constats d'huissier dressés à sa demande, mais à l'insu du salarié, durant le service de Mme X..., ainsi que sur les résultats d'une enquête menée par une société de surveillance dans les mêmes conditions ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas davantage allégué que l'intéressée ait été avertie que son travail était susceptible d'être contrôlé à son insu de cette manière ; que l'inspecteur du travail ne pouvait régulièrement retenir un moyen de preuve qui n'avait pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ; que si la société requérante fait également état de l'existence de nombreuses plaintes émanant de clients, lesquelles auraient motivé les enquêtes et constats susdécrits, elle s'abstient de produire devant la cour les témoignages ainsi recueillis ; qu'enfin, aucun état contradictoire de la caisse n'a été dressé, susceptible de corroborer les affirmations de la société LE TRAIN BLEU ; que, par suite, l'autorisation accordée repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas régulièrement établie ; qu'elle est, dès lors, illégale, et que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 20 avril 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation ; que, par suite, la présente requête doit être rejetée ; Considérant enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société LE TRAIN BLEU à verser à Mme X... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société LE TRAIN BLEU est rejetée.Article 2 : La société LE TRAIN BLEU paiera à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L412-18, L436-1

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