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96PA02520

CETATEXT000007437223 J1XLX1998X07X0000002520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA02520, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02520 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B Mme Camguilhem Mme Bosquet Mme Corouge (1ère chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 1996, 22 octobre 1996 et 5 novembre 1996, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Z..., demeurant ..., 95290, l'Isle-Adam et l'ASSOCIATION DU DEBUCHE ET DE LA GARENNE, dont le siège ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; Mme Z... et l'ASSOCIATION DU DEBUCHE ET DE LA GARENNE demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 955724 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de l'Isle-Adam le 11 septembre 1995, autorisant la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce à édifier dans le secteur nord-ouest de la zone d'aménagement concerté de la Garenne un programme de 65 logements locatifs ; 2 ) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de l'Isle-Adam le 11 septembre 1995 à la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce ; 3 ) d'ordonner la suspension pour une durée de 3 mois dudit permis, et d'en ordonner le sursis à exécution ; 4 ) de condamner la commune de l'Isle-Adam à leur verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 92-125 du 6 février 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations du cabinet PERRAULT, avocat, pour la société d'habitations à loyer modéré La Lutèce, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article L.122-29 du code des communes dans sa rédaction, alors en vigueur, issue de la loi du 6 février 1992 dispose : "les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales ... Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère règlementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article R.121-10-1 du même code, qui était entré en vigueur à la date de la décision attaquée, précise : "Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle ... Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie ... Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel ..." ; que ces dispositions sont applicables à la commune de l'Isle-Adam compte tenu du nombre de ses habitants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juin 1995 par lequel M. Dominique Y... a reçu "délégation de fonction et de signature pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en matière de travaux, marchés, permis de construire, urbanisme et état civil" a été inscrit sur le registre de la mairie et a été affiché ; qu'en revanche, il est constant que ledit arrêté, qui présente un caractère réglementaire, n'a pas été publié dans le recueil des actes administratifs prévu par les dispositions précitées du code des communes ; qu'ainsi, cet arrêté n'était pas exécutoire ; que, dès lors, M. Y... n'était pas compétent pour signer l'arrêté en date du 11 septembre 1995 acordant un permis de construire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... et l'ASSOCIATION DU DEBUCHE ET DE LA GARENNE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de l'Isle-Adam le 11 septembre 1995 à la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce ; Sur les conclusions aux fins de suspension et de sursis à exécution : Considérant que la cour ayant statué sur les conclusions aux fins d'annulation par le présent arrêt, les conclusions aux fins de suspension et de sursis à exécution sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z... et l'ASSOCIATION DU DEBUCHE ET DE LA GARENNE, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, soient condamnées à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré La Lutèce la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la commune de l'Isle-Adam à verser à Mme Z... et à l'ASSOCIATION DU DEBUCHE ET DE LA GARENNE la somme globale de 5.000 F au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n 955724 du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 11 septembre 1995 du maire de la commune de l'Isle-Adam sont annulés.Article 2 : la commune de l'Isle-Adam est condamnée à verser à Mme Z... et à l'ASSOCIATION DU DEBUCHE ET DE LA GARENNE la somme globale de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE -Délégation de signature donnée dans une commune d'au moins 3.500 habitants - Publication obligatoire au recueil des actes administratifs - Défaut de publication - Conséquence - Illégalité des décisions prises par le délégataire. 01-07-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION -Arrêté municipal de délégation de signature - Commune de 3.500 habitants ou plus - Publication obligatoire dans le recueil des actes administratifs. 135-02-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - REGIME DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES COMMUNALES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES) -Publication - Délégation de signature donnée dans une commune d'au moins 3.500 habitants - Publication obligatoire au recueil des actes administratifs - Défaut de publication - Conséquence - Illégalité des décisions prises par le délégataire. 01-02-05-02, 01-07-02-02, 135-02-01-04 Selon les dispositions de l'article L. 122-29 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire doivent dans les communes de 3.500 habitants et plus être publiés dans un recueil des actes administratifs. En l'absence de publication dans ce recueil d'un arrêté municipal de délégation de signature, le permis de construire signé par le délégataire est illégal. Code des communes L122-29, R121-10-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 92-125 1992-02-06

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.