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96PA02797

CETATEXT000007437226 J1XLX1998X07X0000002797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA02797, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02797 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés les 26 février et 28 mai 1996 au greffe de la cour, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Marc X..., demeurant ..., par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9408872/6 en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 4 mai 1994 subordonnant la validation de sa licence de pilote de ligne irlandaise à sa réussite à une épreuve théorique et une formation pratique ; 2 ) d'annuler la décision précitée du 4 mai 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ; VU la directive du Conseil de la communauté européenne en date du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ; VU l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel naviguant technique délivrées par les autres Etats membres de la communauté européenne ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le loi n 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment, son article 18 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 4 mai 1994 par laquelle le ministre chargé des transports l'a informé qu'en vue de la validation de sa licence de pilote de ligne irlandaise acquise le 30 novembre 1993 il aurait à satisfaire à des épreuve théoriques complémentaires et à suivre une formation pratique équivalente à celle définie dans la réglementation française ; que par jugement du 7 mai 1996 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce qu'il bénéficiait d'une grande expérience professionnelle ; que, cependant, il résulte de la lecture dudit jugement que le tribunal a estimé que l'expérience professionnelle acquise avant l'obtention de la licence dont il est demandé l'acceptation ne pouvait être prise en considération ; que dès lors le jugement est suffisamment motivé sur ce point et n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux terme de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé : "Les licences délivrées conformément à l'annexe I à la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la communauté économique européenne (CEE) aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CEE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, et fondées sur des exigences équivalentes à celles du titre français correspondant, peuvent être validées, à la demande de leurs titulaires, sauf dans le domaine des essais et réception, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant, qui peut charger un groupe d'expert d'émettre cet avis en son nom. S'il apparaît au ministre, après l'avis du conseil du personnel naviguant, que les conditions de délivrance d'une telle licence ou des qualifications qu'elle comporte ne sont pas équivalentes à celles du titre français correspondant, son titulaire doit préalablement satisfaire aux exigences et/ou épreuves complémentaires appropriées définies, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile" ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Toutefois, en ce qui concerne les licences de pilote, et nonobstant l'article 1er, les licences délivrées conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etats membre de la CEE aux ressortissants de l'un des Etat membres de la CEE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, peuvent être validées, sauf dans le domaine des essais et réception, par le ministre chargé de l'aviation civile, à la demande de leurs titulaires, pour exercer les fonctions prévues à l'annexe au présent arrêté lorsqu'ils satisferont aux conditions spéciales de validations correspondantes précisées dans cette même annexe ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un Etat membre est saisi d'une demande d'acceptation d'une licence de pilote de ligne délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la Convention de Chicago, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, il doit tout d'abord rechercher si le postulant peut satisfaire aux conditions spéciales de validation ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a, par une première décision, estimé que l'intéressé ne remplissait pas la condition liée à l'expérience de 1500 heures de vol de transport aérien commercial au moins en tant que commandant de bord sur des avions FAR 25, au motif que cette expérience devait avoir été accomplie depuis l'obtention de la licence dont l'acceptation est demandée ; que la décision attaquée du 4 mai 1994 se fonde sur ce même motif dès lors qu'y était annexée une lettre en date du 27 novembre 1992, signée d'un directeur à la direction générale des transports de la Commission européenne et exprimant cette condition ; Considérant cependant, ainsi que le soutient le requérant, que ni la directive du Conseil des communautés européennes en date du 16 décembre 1991 ni l'arrêté susvisé du 18 mars 1993, qui est conforme à cette directive, ne subordonnent la validation des heures de vol ainsi effectuées à la condition qu'elles soient postérieures à la licence ; que l'opinion, au demeurant non motivée, exprimée par une lettre d'un fonctionnaire de la commission européenne du 27 novembre 1992 et reprise lors d'une réunion organisée par la direction générale des transports est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'au contraire, il ressort de l'analyse de la directive susvisée, éclairée par les avis de la Commission en date des 26 avril 1993 et 27 juin 1995 que le Conseil des communautés européennes a entendu prendre en compte dans les procédures d'acceptation mutuelle non seulement les qualifications reconnues par les licences des postulants, mais également l'ensemble des connaissances, privilèges et expériences réels de ceux-ci pouvant garantir un niveau de sécurité global équivalent, sans que doive être opérée une comparaison point par point du contenu théorique et pratique des licences respectives ; que, dès lors, il convenait d'apprécier l'ensemble du parcours professionnel du requérant pour vérifier s'il était susceptible de remplir les conditions spéciales de validation rappelées ci-dessus ; qu'en estimant que les 1500 heures susvisées devaient être effectuées postérieurement à l'obtention de la licence le ministre a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il lui appartenait seulement de vérifier, au vu des certificats produits par le requérant, si le quota d'heures défini dans les conditions de l'annexe à la directive susvisée était bien atteint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1994 ; que cette décision doit être annulée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9408872/6 en date du 7 mai 1996 est annulé.Article 2 : La décision du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en date du 4 mai 1994 est annulée. 01-04-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - DROIT COMMUNAUTAIRE (VOIR COMMUNAUTES EUROPEENNES) 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 15-05-23 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS Arrêté 1993-03-18 art. 1, art. 2, annexe CEE Directive 1991-12-16 Conseil

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