CETATEXT000007437228 J1XLX1998X07X0000002899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 96PA02899, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02899 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1996, présentée pour la société RAZEL FRERES, dont le siège est au ..., 91892 Orsay cedex, par Me Y..., avocat ; la société RAZEL FRERES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 954179 du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 18 mai 1995 de l'inspecteur du travail d'Evry ayant autorisé le licenciement de M. Didier X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société RAZEL FRERES, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-8, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées, ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il est constant que, tant dans son curriculum vitae que dans son dossier de candidature à un emploi dans la société RAZEL FRERES qui l'a recruté le 16 novembre 1992, M. X... a indiqué qu'il était titulaire du baccalauréat G2 ; qu'en outre, l'intéressé a remis à son employeur, saisi de doutes sur les capacités de son salarié, la copie d'un faux diplôme, ce qui n'est pas contesté par l'intimé ; que le comportement de M. X..., employé dans le service du personnel de ladite entreprise, était de nature à entraîner la perte de confiance de son employeur et à justifier son licenciement ; que la circonstance que l'original de son prétendu diplôme ne lui ait été réclamé que le 16 décembre 1994, le lendemain de la convocation des parties au tribunal d'instance de Palaiseau, saisi par le syndicat auquel M. X... venait d'adhérer, d'une demande d'annulation des élections professionnelles orga-nisées dans la société, n'est pas de nature à faire regarder la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas été élu en qualité de représentant du personnel, comme étant en rapport avec le mandat qu'il briguait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAZEL FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 18 mai 1995 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry l'a autorisée à licencier M. X... ;Article 1er : Le jugement n 954179 du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L412-8, L425-1, L436-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.