CETATEXT000007437230 J1XLX1998X08X0000002346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 96PA02346, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02346 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996 et le mémoire complémentaire le 2 septembre 1996, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA représenté par son directeur, représenté par la SCP LOUZIER, ROGER, FAUCHE, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de la société Glauser International, les décisions du 23 janvier 1996 par lesquelles la commission des marchés du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA a rejeté son offre et attribué le marché à la société Arbe ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Glauser International devant le tribunal administratif de Nouméa ; 3 ) de condamner la société Glauser International à lui verser la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Glauser International, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 23 janvier 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA a écarté l'offre de la société Glauser International : Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de passation du marché en litige :" I- La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle enregistre le contenu de toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II- La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu de toutes ses parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leurs coûts d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution ..." ; Considérant qu'il résulte de l'examen, tant de l'appel d'offres diffusé dans les journaux spécialisés que du règlement particulier d'appel d'offres du marché en litige, qu'aucune spécification tenant à l'indication des travaux réalisés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ne devait être précisée par les entreprises soumissionnaires ; qu'ainsi, en écartant, pour ce motif, l'offre adressée par la société Glauser International dès le stade de l'ouverture de la première enveloppe, la commission d'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA a méconnu les dispositions de l'article 297 susvisé du code des marchés publics ; Sur la légalité de la décision du 23 janvier 1996 par laquelle la commission d'appel d'offres du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA a attribué le marche à la société Arbe : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'irrégularité qui affecte la décision susvisée qui a écarté illégalement la société Glauser International de la procédure d'examen des offres, entache nécessairement, par voie de conséquence, celle de la commission, en date du même jour, qui attribue le marché à la société Arbe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le défendeur et tirée de l'irrecevabilité de la requête, que le centre hospitalier territorial de Nouméa n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, a annulé les deux décisions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ce dernier à verser à la société Glauser International la somme de 6.000 F au titre des mêmes dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE NOUMEA versera à la société Glauser International une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code des marchés publics 297 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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