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96PA02844 96PA02845

CETATEXT000007437232 J1XLX1998X08X0000002844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 96PA02844 96PA02845, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02844 96PA02845 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 18 septembre et 21 octobre 1996 sous le n 96PA02844, présentés par le SYNDICAT DEFENSE ET PROGRES DES INTERETS OUVRIERS (DPIO), représenté par son président, M. X... ; le SYNDICAT DPIO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922873 en date du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité l'intervention du SYNDICAT DPIO à une demande d'annulation de la décision en date du 24 février 1992 suspendant M. Z... de ses fonctions et a rejeté ladite demande ; 2 ) d'annuler les sanctions disciplinaires qui ont été infligées à M. Z... par décisions du 17 juillet 1992 pour l'exclusion temporaire de fonction et du 15 janvier 1993 pour la mutation d'office ; VU II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 septembre 1996 sous le n 96PA02845, présenté par M. Marie-Ange Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922873 en date du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a analysé sa demande comme tendant à l'annulation de la décision de France Télécom en date du 24 février 1992 le suspendant de ses fonctions et l'a rejetée ; 2 ) d'annuler la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le statut général des fonctionnaires et notamment son titre premier constitué par la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et son titre II constitué par la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'enteprise nationale France Télécom ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1998 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour France Télécom, et celles de M. Z..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Z... et du SYNDICAT DEFENSE ET PROGRES DES INTERETS OUVRIERS (DPIO) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT DEFENSE ET PROGRES DES INTERETS OUVRIERS (DPIO) : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir au soutien des conclusions du demandeur, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que si le SYNDICAT DPIO est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une mesure d'exclusion temporaire et d'une mutation dans l'intérêt du service prises à l'encontre de l'un de ses membres et dont il ressort des pièces du dossier qu'elles pourraient ne pas être dénuées de tout lien avec l'activité syndicale de l'intéressé, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du SYNDICAT DPIO et opposée par France Télécom qui, en application de la loi susvisée du 2 juillet 1990 modifiée, a qualité pour défendre dans le cadre de la présente instance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 février 1992, M. Z..., agent de France Télécom employé en qualité de technicien au centre principal d'exploitation de Meaux, a eu une altercation avec l'un de ses collègues de travail au cours de laquelle il l'a giflé ; que, par décision en date du 24 février 1992, France Télécom a suspendu l'intéressé en raison de cette agression et aussi du refus de l'intéressé de répondre aux demandes d'explication qui lui ont été présentées et d'obtempérer à une notification de retrait de service à titre provisoire ; que le 25 mars 1992, M. Z... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de la procédure disciplinaire engagée à son égard et à sa réintégra-tion ; que s'il avait joint à sa demande la décision le suspendant, M. Z... n'a pas contesté la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont regardé sa demande comme dirigée contre la décision le suspendant en date du 24 février 1992 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom à la recevabilité de l'intervention du SYNDICAT DPIO : Considérant que le SYNDICAT DPIO a intérêt à l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 ordonnant l'exclusion temporaire de M. Z... et de celle en date du 13 janvier 1993, prononçant sa mutation d'office ; que, contrairement à ce que soutient France Télécom, son intervention est par suite recevable ; Sur la légalité de la décision du 17 juillet 1992 ordonnant l'exclusion temporaire de M. Z... : Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle se livre à une enquête concernant un agissement d'un agent considéré comme fautif, de commencer son enquête en demandant à cet agent sa version des faits ; que, par suite, la circonstance que France Télécom ait d'emblée invité M. Z... à remplir un procès-verbal de renseignements et non un procès-verbal de constat n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire menée à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités ( ...) syndicales ( ...) de l'intéressé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le dossier de M. Z... comportait à l'origine des documents relatifs à son activité syndicale et si cette activité syndicale suscitait des critiques de la part de sa hiérarchie, ces documents ont toutefois été retirés dudit dossier avant que le conseil de discipline ne soit saisi du projet de sanction disciplinaire à l'encontre de M. Z... et que ce n'est pas en considération de son activité syndicale que la sanction a été prononcée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. ( ...) /Troisième groupe : ( ...)/ - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une altercation qu'il a eue sur son lieu de travail avec un de ses collègues, M. Z... a giflé ce collègue, qu'il a, ensuite, refusé de répondre aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées sur cet incident ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier à eux seuls une sanction ; qu'en prononçant pour ces seuls faits, après avis du conseil de discipline, une mesure d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois fermes, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1992 doit être rejetée ; Sur la légalité de la décision du 13 janvier 1993 mutant d'office M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. Z... à Fontainebleau a été motivée par le souci de mettre fin aux incidents qui l'opposaient à certains de ses six collègues de travail au centre de Meaux ainsi qu'à sa hiérarchie et de lui permettre de reprendre ses fonctions, après six mois d'exclusion temporaire, sur de meilleures bases ; que, si cette mesure est en partie fondée sur le comportement de l'intéressé, elle n'a pas été prise en vue de le sanctionner mais dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, elle ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service, après la consultation de la commission administrative paritaire compétente, conformément aux dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, M. Z... n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DPIO est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 1996 est annulé.Article 3 : L'intervention du SYNDICAT DPIO est admise.Article 4 : La demande de M. Z... présentée devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Loi 83-634 1983-07-13 art. 18 Loi 84-16 1984-01-11 art. 66, art. 60 Loi 90-568 1990-07-02

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