CETATEXT000007437234 J1XLX1998X08X0000003028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 96PA03028, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03028 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistré le 8 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901134/1 du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Link la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ; 2 ) d'ordonner le rétablissement de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée Link, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Film Publicité Marketing, absorbée le 7 décembre 1983 par la société Avance pour la promotion et l'information, a fait l'objet, après que des perquisitions aient été effectuées dans ses locaux, à compter du 20 septembre 1983, par des inspecteurs des impôts agissant dans le cadre de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1982 et 1983 et, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ; qu'à l'issue de cette vérification, divers redressements lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d'office, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour contester ces redressements, la société Link, qui a absorbé la société Avance pour la promotion et l'information en décembre 1984, a fait valoir devant les premiers juges que les perquisitions n'avaient été engagées, sous couvert de la recherche d'infractions à la législation économique, qu'aux fins de découvrir les preuves d'infractions à la législation fiscale et qu'elles étaient donc constitutives d'un détournement de procédure ; que le tribunal a retenu le moyen ainsi invoqué par la requérante et, estimant que la situation d'office dans laquelle se trouvait la société Film Publicité Marketing avait été révélée par les opérations de perquisition effectuées, a accordé décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie ; que le ministre fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'un redressement effectué sur le fondement d'éléments de preuve recueillis par des agents de l'administration grâce à des investigations réalisées en vertu de pouvoirs qu'ils tiennent des ordonnances du 30 juin 1945 est entaché d'irrégularité lorsque la motivation de ces investigations est exclusivement d'ordre fiscal ; qu'un tel détournement de procédure doit être regardé comme établi non seulement lorsqu'aucune poursuite pénale n'est engagée à la suite des contrôles économiques opérés mais aussi si ces derniers ont été entrepris en l'absence de soupçons précis et sérieux sur l'existence d'éventuelles infractions économiques de nature à légitimer les mesures d'investigation en cause ; Considérant, à cet égard, qu'il résulte de l'instruction que les infractions consignées au procès-verbal établi le 2 mai 1984, soit plus de sept mois après la fin des opérations de perquisition effectuées au siège de la société Film Publicité Marketing au cours desquelles les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont saisi, notamment, 51 factures de ventes et ne sont fait présenter les tirages informatiques des comptes, procèdent essentiellement du défaut de présentation, au cours des perquisitions ou à première réquisition, de documents comptables ou doubles de factures et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pour le Parquet, auquel, d'ailleurs, ce procès-verbal n'avait été transmis que le 13 mars 1985, soit plus de seize mois après la fin des perquisitions ; que le ministre n'établit pas que les enquêteurs auraient eu réellement pour but de recueillir les preuves d'autres infractions à la législation économique que celles susindiquées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant eu recours à la procédure prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945 à des fins exclusivement fiscales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, les redressements contestés ont été effectués à la suite d'un détournement de procédure ; Considérant, en second lieu, que l'administration fait valoir, il est vrai, que la société Film Publicité Marketing se trouvait en situation de taxation d'office au cours des années en cause en application des dispositions de l'article L.66-2 et 3 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déposé ses déclarations de résultats et de chiffres d'affaires dans le délai prévu par les dispositions des articles 223.1 et 287.1 du code général des impôts et de l'article 39.1.1 de l'annexe IV au même code et que l'irrégularité éventuelle des perquisitions est donc sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Mais, considérant qu'en se bornant à soutenir que la société Film Publicité Marketing, constituée le 1er décembre 1982 pour la reprise de l'activité de la société Soproser FPM et inscrite au registre du commerce depuis le 26 février 1982, avait une existence juridique et qu'une simple consultation du service local dont elle dépendait a suffi pour faire apparaître la situation de taxation d'office, le ministre, qui ne fait notamment état d'aucune mise en demeure d'avoir à souscrire des déclarations adressée à l'intéressée avant le début des opérations de perquisition, n'apporte aucun élément probant de nature à établir, qu'ainsi qu'il le soutient, cette situation de taxation d'office aurait été connue avant le 20 septembre 1983, date de début de ces opérations, et que cette circonstance rendrait, dès lors, sans incidence sur la régularité des redressements en litige le détournement de procédure commis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de son recours, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Link des suppléments d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mis à sa charge au titre des exercices 1982 et 1983 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION CGI 223, 287, 1763 A CGIAN4 39 Ordonnance 45-1583 1945-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.