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97PA03350

CETATEXT000007437236 J1XLX1998X08X0000003350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 août 1998, 97PA03350, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03350 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1997 présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS dont le siège social est, ... à Paris 75015 représenté par son directeur, représenté par la SCP BLIAH- STIBBE ET ULLMO ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 12 novembre 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant par voie de référé, a ordonné, à la demande de la société PMP Sonorel, une expertise en vue de décrire la nature des désordres qui affectent le bâtiment du PORT AUTONOME DE PARIS, donner son avis sur l' origine desdits désordres, de déterminer les travaux nécessaires à la remise en l'état du bâtiment, donner son avis sur les comptes entre les parties ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société PMP Sonorel devant le président du tribunal administratif de Paris ; C+ 3 ) de condamner la société PMP Sonorel à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 1998 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société PMP-Sonorel, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la requête présentée par la société PMP Sonorel au juge du référé du tribunal administratif de Paris, que cette dernière n'avait sollicité la mise en cause que du PORT AUTONOME DE PARIS en qualité de partie appelée aux opérations d'expertise ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son ordonnance, le magistrat délégué du tribunal a décidé que l'expertise ordonnée serait menée au contradictoire des sociétés MDETC et SFC et de M. X..., leur reconnaissant ainsi nécessairement la qualité de parties à l'instance et non de simples sachants ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'irrégularité sur ce point et doit, dans cette mesure, être annulée ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'architecte des monuments historiques n'avait pas à être appelé aux opérations d'expertise, dès lors que ces dernières n'avaient pour finalité que de permettre l'établissement d'un rapport par l'expert précisant les conditions dans lesquelles la société PMP Sonorel avait exécuté le marché qui lui avait été confié, sans autoriser la réalisation de nouveaux travaux ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant, en premier lieu, que le PORT AUTONOME DE PARIS soutient que l'expertise ordonnée par le magistrat délégué du tribunal ferait obstacle à la réadjucation du marché dont elle a prononcé la résiliation aux torts de la société PMP Sonortel ; que, toutefois, la mesure d'instruction ordonnée se borne à recueillir l'avis de l'expert aux fins éventuelles de permettre au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités techniques et financières des parties au litige sans interdire à l'établissement public de recourir, au besoin, aux procédures de réadjucation du marché dont il dispose ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la mesure d'expertise sollicitée par la société sur le fondement des dispositions surappelées et qui tendait à obtenir que soient évalués les différents préjudices qu'elle estime avoir subis était utile et n'impliquait pas que fût confié à l'expert une mission portant sur une question de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a fait droit à l'expertise sollicitée qu'en tant que, par son article 2, elle désigne M. X... et les sociétés MDETC et SFC en qualité de parties à l'expertise ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société PMP Sonorel doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la même société à verser AU PORT AUTONOME DE PARIS la somme de 5.000 F au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 12 novembre 1997 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle désigne M. X... et les sociétés MDETC et SFC en qualité de parties à l'expertise.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La société PMP Sorel est condamnée à verser au PORT AUTONOME DE PARIS la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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