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95PA03622

CETATEXT000007437238 J1XLX1998X08X0000003622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 août 1998, 95PA03622, inédit au recueil Lebon 1998-08-20 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03622 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée JUVENTHERA, dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante ; la société JUVENTHERA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110089/1 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller, - les observations de Mme X..., pour la société à responsabilité limitée JUVENTHERA, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société JUVENTHERA, créée le 11 juillet 1983, a pour objet l'exploitation d'un institut de beauté et la commercialisation d'une gamme de produits de soins sous cette raison sociale ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur les années 1984, 1985 et 1986, dont la requérante a fait l'objet en 1987, l'administration a remis en cause, pour lesdites années, le bénéfice du régime d'exonération des bénéfices prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel la société s'était placée, au motif que le prix de revient des biens d'équipement de cette dernière amortissables selon le mode dégressif ne représentait pas au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; Sur la régularité de la procédure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 avril 1987 l'inpecteur s'est rendu dans les locaux de la société JUVENTHERA pour y examiner le compte-courant d'associé du dirigeant ainsi que le compte rémunération du personnel, puis, par lettre du 5 mai 1987, a demandé la production de l'état indiquant la proportion des biens amortissables selon le mode dégressif, la copie du tableau des amortissements et la copie des factures d'immobilisations ; qu'il n'est pas contesté qu'ultérieurement, et nonobstant l'envoi le 19 août 1987 d'un avis de vérification, cet agent ne s'est pas de nouveau rendu dans les locaux de la société ; que, dans ces conditions, et alors même que le 10 avril 1987 il n'aurait pas été procédé à un examen critique de la comptabilité, dès lors que les redressements procèdent des constatations effectuées, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée du débat oral et contradictoire inhérent à la vérification de comptabilité ; que compte tenu de cette irrégularité de procédure, il y a lieu de lui accorder décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;Article 1er : Le jugement 7/09110089/1 du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1994 est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée JUVENTHERA est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L13

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