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95PA02902

CETATEXT000007437254 J1XLX1998X05X0000002902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 mai 1998, 95PA02902, inédit au recueil Lebon 1998-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02902 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 20 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme WINTERTHUR-VIE, dont le siège est ... Défense, par Me X..., avocat ; la société anonyme WINTERTHUR-VIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9007803/2 en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné par un avis de mise en recouvrement en date du 27 avril 1989 à raison de l'acquisition réalisée par elle en 1982 d'un terrain à bâtir ; 2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont ... soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" et qu'aux termes de l'article 266-2 du même code : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7 , la taxe sur la valeur ajoutée est assise : b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur le prix de la cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent" ; Considérant que la société anonyme WINTERTHUR-VIE a acquis le 22 avril 1982 un terrain à bâtir situé à Neuilly-sur-Seine, pour un prix de 5.300.000 F ; que cette vente, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susrapportées du code général des impôts, incluait le transfert d'un permis de construire délivré au vendeur le 12 août 1981 et qui constituait le fait générateur, d'une part, de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts, et, d'autre part, parce que ce permis comportait autorisation de dépassement du plafond légal de densité, du versement prévu à l'article L.112-2 du code de l'urbanisme ; que l'administration, estimant que ces deux prélèvements constituaient des charges augmentatives du prix de vente indiqué ci-dessus, les a réintégrés dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société anonyme WINTERTHUR-VIE était redevable à raison de l'opération immobilière réalisée par elle ; Considérant qu'il résulte des termes des articles 1723 quater et octies du code général des impôts que la taxe locale d'équipement et le versement pour dépassement du plafond légal de densité sont dus par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ; que, par ailleurs, le permis de construire n'étant pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire mais en fonction du projet de bâtiment qui a été présenté, son transfert à la suite de la cession du terrain d'assiette de la construction s'analyse en une simple rectification du nom de son bénéficiaire ; qu'ainsi, en obtenant, en vertu des stipulations de l'acte de vente en date du 22 avril 1981 précité, le transfert à son profit du permis de construire accordé au vendeur le 12 août 1981, transfert dont l'administration fiscale ne conteste pas que sa valeur était incluse dans le prix de vente susindiqué de 5.300.000 F, la société anonyme WINTERTHUR-VIE n'a pas conventionnellement accepté de prendre à sa charge une obligation qui serait demeurée personnellement celle du vendeur, mais, devenant ainsi la nouvelle bénéficiaire du permis de construire en cause, est par là-même devenue à son tour, par simple application des dispositions des articles 1723 quater et octies précités du code général des impôts, la redevable de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont l'acquittement était légalement attaché à la construction qu'elle allait pouvoir réaliser ; que ces deux versements ne pouvaient, en conséquence, être qualifiés de charges augmentatives du prix de vente et être, par suite, soumis, comme lui, à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société anonyme WINTERTHUR-VIE est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé en date du 24 novembre 1994 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée à raison de la vente dont s'agit ;Article 1er : Le jugement n 9007803/2 du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1994 est annulé.Article 2 : La société anonyme WINTERTHUR-VIE est déchargée de l'imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par l'avis de mise en recouvrement n 890355 en date du 27 avril 1989. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 257, 266, 1585 A, 1723 quater Code de l'urbanisme L112-2

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