CETATEXT000007437296 J1XLX1998X02X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 février 1998, 93PA01225, inédit au recueil Lebon 1998-02-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01225 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme COROUGE VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1993, la requête présentée pour la société LAROUSSE IMMOBILIER dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la société LAROUSSE IMMOBILIER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9202229/7 - 92155530/7 - 9303890/7 - 9304180/7 en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 19 novembre 1991 du maire de Paris lui accordant un permis de construire deux bâtiments situés ..., et les permis modificatifs en date des 30 octobre 1992 et 3 février 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z..., B... C... et M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la société LAROUSSE IMMOBILIER, celles de Me D..., avocat, pour M. et Mme Z..., celles de Me D..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour M. et Mme X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la requête de la société LAROUSSE IMMOBILIER est dirigée contre l'article 2 du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 19 novembre 1991 du maire de Paris lui accordant un permis de construire deux bâtiments situés ... arrondissement, et les arrêtés accordant des permis modificatifs en date des 30 octobre 1992 et 3 février 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article UH 13-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris, concernant les espaces libres et plantations : "1 ) La superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 50 % de la superficie de la partie de ce terrain située hors de la bande (E) ....; 2 ) Les espaces libres sont aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement de l'îlot, sans que soit exclue, dans le cas de configurations particulières, la possibilité de prendre en compte le relief du terrain. Toutefois, le tiers au plus des espaces libres peut être aménagé à 4,50 m au maximum au-dessus de la surface de nivellement, sur la dalle-terrasse de constructions destinées à des équipements publics, des équipements collectifs privés, des commerces ou des activités, à l'exclusion de l'habitation, des bureaux et des aires de stationnement couvertes." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le projet autorisé moins de 50 % des espaces libres était aménagé au niveau de la surface de nivellement de l'îlot et qu'une partie des espaces libres était aménagée sur la dalle-terrasse recouvrant le restaurant inter-entreprises ; que le projet litigieux étant à usage principal de bureaux, il ne pouvait -à supposer même qu'un restaurant inter-entreprises puisse être considéré comme un équipement collectif privé- bénéficier des dispositions précitées de l'alinéa de l'article UH 13-1, 2 ) qui exclut de son champ d'application les immeubles de bureaux ; que les autorisations attaquées ont ainsi été délivrées en méconnaissance des dispositions de l'article UH 13-1, 1 ) du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LAROUSSE IMMOBILIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du maire de Paris en date des 19 novembre 1991, 30 octobre 1992 et 3 février 1993, accordant respectivement un permis de construire, et des permis de construire modificatifs à la société LAROUSSE IMMOBILIER ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., et M. et Mme Z..., qui ne sont pas dans la présente espèce les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société LAROUSSE IMMOBILIER, la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de la société LAROUSSE IMMOBILIER est rejetée. 68-01-01-02-02-13 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART. 13) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.