CETATEXT000007437298 J1XLX1998X02X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/72/CETATEXT000007437298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 février 1998, 97PA01254, inédit au recueil Lebon 1998-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01254 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 mai 1997, présentée pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602465 du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé son expulsion de l'appartement de fonctions qu'il occupait ... à Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement, et l'a condamné à verser à la commune 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; 3 ) de condamner la commune à lui verser 20.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU les lois du 30 octobre 1886, du 19 juillet 1889 et du 4 juillet 1990 ; VU le décret du 2 mai 1983 ; VU le décret n 90-680 du 1er août 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations du cabinet PRIOUL, avocat, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant que, par un jugement du 20 mars 1997, le tribunal admi-nistratif de Melun a prononcé l'expulsion de M. Y... de l'appartement de fonctions qu'il occupe au ... à Saint-Maur-des-Fossés, sous astreinte d'une somme de 500 F par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement ; que M. Y... fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Y... a reçu du greffe du tribunal administratif de Melun, le 4 septembre 1996, une mise en demeure de produire ses observations en défense sur la demande présentée par la commune qui lui avait été notifiée le 10 avril 1996 ; que l'intéressé a produit le 4 mars 1997 son mémoire en défense ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté et que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait été méconnu, il n'apporte pas à la cour les précisions lui permettant de statuer sur le bien-fondé de ce moyen ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 : "Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret susvisé du 1er août 1990 sont exclus de cet avantage ; Considérant que M. Y..., qui était instituteur et bénéficiait d'un logement de fonctions à l'école Marinville dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dont il était également le directeur, a été intégré à compter du 1er septembre 1990 dans le corps des professeurs des écoles ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ait été maintenu dans ses fonctions d'enseignant et de directeur, M. Y... ne pouvait plus, depuis cette date, prétendre à la mise à disposition gratuite d'un logement par la commune ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette dernière a engagé de multiples démarches afin d'obtenir une régularisation de sa situation ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a ordonné son expulsion ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5.000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, L8-1 Décret 90-680 1990-08-01 Loi 1886-10-30 art. 14 Loi 90-587 1990-07-04 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.