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95PA01516

CETATEXT000007437305 J1XLX1998X02X0000001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 février 1998, 95PA01516, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01516 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU les requêtes, enregistrées au greffe de la cour le 5 mai 1995, présentées pour Mme Josée X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100344/1 en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant à affirmer que la notification de redressements adressée le 3 décembre 1987 à M. Z... et Mme X... était suffisamment motivée, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré par Mme X... de ce que les chefs de redressements relatifs à la situation de son mari au regard de l'impôt sur le revenu n'étaient pas motivés ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que cette omission à statuer a entaché d'irrégularité le jugement attaqué et à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble de la demande et de la requête de Mme X... ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée le 3 décembre 1987 à M. et Mme Z..., relative aux revenus perçus au cours de l'année 1984, que l'administration a indiqué avoir "trouvé dans le dossier un bulletin de recoupement attestant du versement d'honoraires à M. Z... par la société Renn Production pour 4.000 F "et qu'"en conséquence, les recettes non commerciales de M. Z... sont portées à ...19.000 F" ; qu'il résulte par ailleurs de l'examen de la notification de redressements adressée le 14 janvier 1988 à M. et Mme Z..., relative aux années 1985 et 1986, que ce document indiquait que M. Z... avait "en 1985, perçu 3.000 F d'honoraires de M. A... qu'il avait omis de déclarer au titre des bénéfices non commerciaux accessoires" et que les revenus de l'année concernée étaient modifiés en conséquence ; que ces documents indiquaient ainsi clairement les motifs et les montants des redressements que l'administration envisageait d'apporter aux revenus déclarés par M. Z... ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'ils seraient insuffisamment motivés au regard de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et à demander pour ce motif l'annulation des redressements ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'imposition assignés à M. Z... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1984 sont fondés sur un bulletin de recoupement laissant apparaître que celui-ci avait bénéficié de versements d'honoraires, en qualité d'attaché presse, par la société Renn Production ; que le fait que les services fiscaux ont indiqué, à titre surabondant, pour justifier lesdits redressements, que le contrôle des bénéfices non commerciaux de Mme X... n'avait révélé aucune omission de recettes versées à son profit par la même société, ne suffit pas à établir que l'administration aurait procédé, en réalité, à un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'il en est de même de la circonstance que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont Mme X... a fait l'objet, le vérificateur aurait procédé à l'examen d'un compte utilisé conjointement par les deux époux et retraçant à la fois des opérations privées et des opérations commerciales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas régulièrement avisé la requérante de ce qu'elle envisageait de procéder à un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ne peut être retenu ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre adressée par Mme X... au vérificateur le 31 mars 1987, que l'intéressée a expressément demandé, après une première visite effectuée au siège de son entreprise, que, pour des raisons de commodité matérielle, les autres opérations de vérification soient effectuées dans les bureaux de son comptable ; qu'elle ne conteste pas qu'à l'issue de ces opérations, auxquelles il lui était loisible d'assister, elle a rencontré le vérificateur qui l'a longuement entretenue de ses investigations ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait irrégulièrement emporté certains de ses documents comptables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... ;Article 1er : Le jugement n 9100344/1 du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L57

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