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98PA01910

CETATEXT000007437306 J1XLX1998X11X0000001910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 novembre 1998, 98PA01910, inédit au recueil Lebon 1998-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01910 3E CHAMBRE C M. de SAINT-GUILHEM Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistré le 16 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le recours présenté par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; la ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9703552/6 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a enjoint au directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France (ARHIF) de statuer à nouveau, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sur la demande de la clinique Caron tendant à être autorisée à installer un scanographe dans ses locaux ; 2 ) de porter le délai susvisé de 3 à 10 mois ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 17 mai 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour de porter de 3 à 10 mois le délai imparti par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 1998 pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande formée par la clinique Caron en vue d'être autorisée à installer un scanner ; que par mémoire enregistré le 9 juillet 1998 la ministre demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allongement du délai de réexamen de la demande de la clinique Caron, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.712-38 du code de la santé publique : "Les demandes d'autorisation ... sont adressées au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation ..." ; qu'aux termes de l'article R.712-39 du même code : "Les demandes ... ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés ... par arrêtés des préfets de région ... Elles font courir, à compter de leur date de clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L.712-16" ; que la ministre soutient, en se référant à une note annexée à son recours et portant l'entête de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (ARHIF), que ces dispositions rendaient irrecevable la demande de la clinique Caron, dès lors que celle-ci devait être considérée comme reçue le 16 avril 1998, date de notification du jugement attaqué, soit en dehors des périodes fixées par l'arrêté préfectoral du 17 mai 1993, pris en application de l'article susvisé du code de la santé publique ; que, cependant, l'annulation par le jugement attaqué de la décision ministérielle du 11 avril 1997, qui s'était substituée à la décision préfectorale du 8 août 1996 refusant l'autorisation sollicitée, a eu pour effet de ressaisir de plein droit le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France de la demande initiale de la clinique Caron, sans que des conditions de recevabilité autres que celles liées à cette première demande puissent lui être opposées ; Considérant, en deuxième lieu, que la ministre soutient qu'un réexamen de la demande de la clinique Caron avant le 16 juillet 1998 ne pourrait donner lieu qu'à un nouveau refus d'autorisation, dès lors que la carte sanitaire des scanographes en Ile-de-France ferait apparaître un excédent ; qu'à la supposer établie cette circonstance constitue un motif de rejet de la demande sur le fond après qu'elle aura été examinée par l'agence, mais non un motif d'irrecevabilité de cette demande ; qu'en outre, s'il appartient au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France d'apprécier la demande de la clinique Caron au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statuera, le dernier alinéa de l'article L.712-9 du code de la santé publique lui ouvre la possibilité d'autoriser des projets à titre dérogatoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.712-8 du même code : "Sont soumis à l'autorisation du ... directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à ... 2 la création ... des installations mentionnées à l'article L.712-2" ; que relèvent de l'article L.712-2 les scanographes ; qu'il appartient dès lors au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, en tant que président de la commission exécutive de l'agence, de convoquer celle-ci afin de réexaminer la demande de la clinique Caron et de prendre lui-même la décision correspondante ; que dès lors la ministre n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait à tort mentionné le directeur de l'agence et non la commission exécutive ; Considérant, enfin, qu'aucun élément figurant au dossier ne permet de regarder comme insuffisant le délai de trois mois imparti par le tribunal administratif de Versailles au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France pour statuer à nouveau sur la demande de la clinique Caron ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondée à demander à la cour de porter de 3 à 10 mois le délai imparti par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 1998 pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de la clinique Caron, tendant à être autorisée à installer un scanographe ; Sur les conclusions de la clinique Caron tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la clinique Caron la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera une somme de 10.000 F à la clinique Caron, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 61-07-01-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE 61-07-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION Arrêté 1993-05-17 Code de la santé publique R712-38, R712-39, L712-9, L712-8, L712-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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