CETATEXT000007437324 J1XLX1999X11X0000002266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA02266, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02266 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998, présentée par Mme X... Carole, demeurant ... 91000 ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 février 1998 qui a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 18 juillet 1997 prononçant son licenciement de son emploi de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 1997 ; 2 ) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 18 juillet 1997 susvisé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; VU l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur et tirée de l'irrecevabilité de la requ te : Considérant que, contrairement ce que fait valoir le ministre défendeur, la requ te présentée par Mme X... comporte un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ; que, par suite, la requ te est motivée en droit et, est par suite, recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la formation de jugement du tribunal administratif de Versailles qui a statué sur sa demande n'était pas tenue de suivre le sens des conclusions prononcées par le commissaire du Gouvernement ; que, par ailleurs, le jugement attaqué fait état de ce que le commissaire du Gouvernement a été entendu lors de l'audience tenue le 12 février 1998 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir été prononcé en méconnaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé : "Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres ... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ..." ; et qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés, ou le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé : "Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, et d'autre part, de propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ..." ; et qu'en vertu des articles 5 et 6 du même arrêté, le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles au vu des propositions établies par le jury académique ainsi que la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et celle des professeurs stagiaires licenciés ; Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, Mme X..., professeur des écoles stagiaire, a fait l'objet, de la part du jury académique, d'un refus de proposition d'inscription tant sur la liste des stagiaires susceptibles de se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles, que sur celle des stagiaires susceptibles de bénéficier d'une année supplémentaire de stage ; qu'au vu de ce refus, le recteur de l'académie de Versailles a prononcé par arrêté du 1er septembre 1997 le licenciement de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des rapports établis les 3 et 26 juin 1997 par les différents enseignants qui ont participé à l'évaluation de la manière de servir de la requérante que cette dernière a révélé de sérieuses difficultés à prendre en charge un groupe d'élèves tant du point de vue pédagogique que du point de vue de ses responsabilités d'enseignant, ainsi que de réelles difficultés à mettre en application les connaissances théoriques qu'elle avait acquises ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la requérante ait dû réaliser certains de ses stages dans des classes à double niveau, l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse l'intéressée la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'ensemble des pi ces du dossier, et notamment des rapports qui ont été établis au cours de la premi re année de scolarité de l'intéressée que l'évaluation des connaissances théoriques et professionnelles de Mme X..., indispensables l'exercice de ce métier, étaient satisfaisantes ; que si la requérante a démontré au cours de la seconde année de sa formation des insuffisances quant sa capacité mettre en pratique lesdites connaissances, il convient de relever, d'une part, que le premier stage pratique réalisé par l'interessée entre le 6 janvier et le 1er février 1997 s'est déroulé dans une classe double niveau ; que, d'autre part, le deuxi me stage professionnel de l'intéressée s'est déroulé nouveau dans une classe double niveau dans un établissement situé au surplus dans une zone d'éducation prioritaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'esp ce, le recteur de l'académie de Versailles a, en prononçant le licenciement de l'intéressée au lieu de l'autoriser effectuer une année supplémentaire de scolarité, ainsi que l'article 13 du décret du 1er ao t 1990 susvisé lui en reconnaît la possibilité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en annulation de l'arr té rectoral susvisé ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 février 1998 et l'arr té du recteur de l'académie de Versailles en date du 18 juillet 1997 sont annulés. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Arrêté 1991-10-02 art. 3, art. 5, art. 6 Arrêté 1997-07-18 Arrêté 1997-09-01 Décret 90-680 1990-08-01 art. 10, art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.