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97PA02303

CETATEXT000007437328 J1XLX1999X11X0000002303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1999, 97PA02303, inédit au recueil Lebon 1999-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02303 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9606626/7 en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1996 par lequel le maire de Fontenay-aux-roses a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'extension d'un immeuble à usage d'habitation sis ... à Fontenay-aux-roses ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de M. Y... et de Mme X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la requête de M. Y... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ...La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain ..." ; Considérant qu'en l'état du dossier de demande de permis de construire soumis au maire de Fontenay-aux-roses par M. X..., celui-ci apparaissait comme propriétaire du terrain sur lequel était implantée la construction devant faire l'objet d'une extension ; que si M. Y... fait valoir que, par lettre du 5 décembre 1995, antérieure à la délivrance du permis de construire litigieux, il a averti le maire de Fontenay-aux-roses que M. X... était propriétaire d'une superficie de terrain inférieure à celle indiquée dans les plans de sa demande de permis de construire, il n'a pas justifié d'une décision judiciaire de bornage de sa propriété à l'appui de ces allégations ; que dans ces conditions, l'existence du litige soulevé par M. Y... sur l'étendue du droit de propriété de M. X..., qui relève du droit privé, ne pouvait légalement faire obstacle à l'octroi à celui-ci d'un permis de construire, lequel est délivré sous réserve du droit des tiers ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : " ...la délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ..." ; Considérant que, par arrêté du 26 mars 1996, le maire de Fontenay-aux-roses a délivré à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble à usage d'habitation de deux étages, d'une surface hors oeuvre nette initiale de 195 mètres carrés, qui comporte un emplacement de stationnement ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux autorise une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 116 mètres carrés, contrairement à ce que soutient M. Y... cette extension a seulement pour effet d'agrandir les logements existants, notamment d'augmenter la superficie des sanitaires, sans création de nouveau logement ; qu'ainsi, en estimant que les besoins de l'immeuble en places de stationnement n'exigeaient pas la création d'emplacements supplémentaires, le maire de Fontenay-aux-roses n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Arrêté 1996-03-26 Code de l'urbanisme R421-1-1, R111-4

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