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96PA02743

CETATEXT000007437339 J1XLX1999X11X0000002743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 96PA02743, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02743 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996, et les mémoires complémentaires des 26 septembre 1996 et 3 janvier 1997, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'avis rendu par la Chambre régionale des comptes d'Ile de France en date du 24 mai 1995 constatant qu'il n'y avait pas lieu de mettre en demeure le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines (SAN) d'inscrire à son budget, au titre de dépense obligatoire, une participation au titre des frais de fonctionnement et d'entretien de la station d'épuration de la Courance géré par le Syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance (SIAC) ; 2 ) d'annuler l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Ile de France susvisé ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des juridictions financières ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP SELARL MOLAS et associés, avocat, pour la COMMUNE DE MAUREPAS, et celles de Me X..., avocat, pour le SAN de Saint-Quentin en Yvelines, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté préfectoral du 31 août 1992, un syndicat dénommé SIAC a été créé entre plusieurs communes dont la commune de MAUREPAS pour gérer la station d'épuration de la Courance, ledit syndicat assurant notamment l'assainissement des eaux provenant d'une partie du territoire de la commune d'Elancourt, adhérente par ailleurs du SAN de Saint-Quentin en Yvelines ; que, par lettre en date du 22 février 1995, le préfet des Yvelines a, sur le fondement de l'article L.232-14 du code des juridictions financières relatif à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription d'office des dépenses obligatoires, saisi la Chambre régionale des comptes d'Ile de France d'une demande tendant à savoir si les cinq créances que prétendaient détenir la commune de MAUREPAS au titre des participations remboursées par elle au SIAC et correspondant aux sommes engagées par ce dernier pour le traitement des eaux usées de la commune d'Elancourt constituaient des dettes exigibles, et donc des dépenses obligatoires, du SAN de Saint-Quentin en Yvelines ; que, par avis en date du 24 mai 1995, la Chambre régionale des comptes d'Ile de France a constaté qu'il n'y avait pas lieu de mettre en demeure le SAN de Saint-Quentin en Yvelines d'inscrire à son budget les sommes représentatives des frais susrappelés ; que la commune requérante conteste la légalité de cet avis ; Considérant qu'aux termes de l'article L.232-14 du code des juridictions financières alors en vigueur, sont obligatoires : "Les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" et qu'aux termes de l'article L.221-2 du code des communes : "La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration des eaux usées est obligatoire pour les communes et les établissements publics locaux." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que ni la commune d'Elancourt, ni le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines (SAN), n'ont adhéré au Syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance (SIAC) créé en 1992 et qui a seul compétence pour gérer la station d'épuration des eaux usées sise sur le territoire de la COMMUNE DE MAUREPAS ; qu'aucune convention particulière n'a été établie entre le SIAC et le SAN de Saint-Quentin en Yvelines pour définir les modalités de remboursement au SIAC de la quote-part des dépenses supportées par ce dernier pour le compte de la commune d'Elancourt ; que, par suite, les dépenses en litige ne sauraient être regardées comme une dette exigible, au sens des dispositions susvisées, qui devrait être inscrite d'office au budget du SAN de Saint-Quentin en Yvelines ; Considérant, enfin, que les différents états exécutoires émis par la requérante à l'encontre du SAN de Saint-Quentin en Yvelines ne sont pas devenus définitifs dès lors qu'eu égard à leur objet, ils se rattachent à la matière des travaux publics et sont donc toujours susceptibles de contestation contentieuse ; que, par suite, ces états exécutoires ne sauraient, en tout état de cause, fonder la créance de la commune ; que, par ailleurs, la circonstance que le SAN de Saint-Quentin en Yvelines bénéficierait d'un enrichissement sans cause demeure sans influence sur la détermination du caractère obligatoire ou non d'une dépense au sens des dispositions légales susrappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE MAUREPAS succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejetée. 18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS Arrêté 1992-08-31 Code des communes L221-2 Code des juridictions financières L232-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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