CETATEXT000007437343 J1XLX2000X03X0000002563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97PA02563, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02563 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997, la requête présentée par la société anonyme SOGINFO, dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964068 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 en raison de l'agence bancaire sise au ... ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. Il est perçu ... une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 231 ter précitées du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989 dont elle sont issues, ainsi que par ceux de l'article 38 de la loi n 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, qui en a ultérieurement étendu le champ d'application, que seuls les locaux d'accueil du public annexes aux locaux de bureaux proprement dits sont assimilables à des magasins ou des boutiques, pour autant, cependant, qu'ils sont librement accessibles au public ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu, comme assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie, la superficie de ces bureaux à l'exception des parties où le public a librement accès, dont la superficie n'est, au demeurant, pas contestée ; que la société SOGINFO ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir ni de l'interprétation résultant des instructions administratives relatives à la redevance sur les bureaux, qui excluent les agences bancaires du champ d'application de la redevance, dès lors que ces instructions concernent une contribution différente, ni de ce que, pour l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les agences bancaires doivent être déclarées dans la catégorie des magasins et non des bureaux, ni de ce que la finalité de la taxe ici en litige serait méconnue par l'application qui en est faite aux agences bancaires ; Considérant, en second lieu, que si la requérante rappelle la définition donnée par les instructions administratives de certains locaux exemptés de taxe par l'article 231 ter du code général des impôts, tels que les ateliers et les locaux de stockage, elle n'en tire aucune conclusion à fin de réduction de la taxe à laquelle elle a été assujettie à raison de ces locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SOGINFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de l'agence bancaire sise au ... ;Article 1er : La requête de la société anonyme SOGINFO est rejetée. 19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT CGI 231 ter Loi 89-936 1989-12-29 Loi 98-1266 1998-12-30 art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.