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96PA00852

CETATEXT000007437345 J1XLX1999X03X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437345.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1999, 96PA00852, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00852 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MORTELECQ Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mars 1996, la requête présentée par M. et Mme Philippe GALLON, domiciliés ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91 07095/2 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M . MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. GALLON, qui exploitait une entreprise de "parcs et jardins - espaces verts" à La Varenne Saint-Hilaire, a fait l'objet au cours de l'année 1985 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que la requête présentée par M. et Mme GALLON tend à la décharge de ces compléments d'impôt aux motifs que la procédure d'imposition suivie est irrégulière, que c'est à tort que la comptabilité de l'entreprise a été écartée comme étant dépourvue de valeur probante et que la méthode de reconstitution de ses recettes retenue par le vérificateur est viciée dans son principe ; Sur le bien-fondé des impositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes même de la notification de redressements en date du 5 avril 1985, que la méthode de reconstitution des recettes retenue par le vérificateur a consisté à ajouter aux encaissements professionnels réalisés par l'entreprise de M. GALLON au cours d'un exercice le solde du compte "clients" à la clôture dudit exercice et à en retrancher le solde du compte "clients" à l'ouverture du même exercice ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'administration, que les encaissements professionnels et les soldes du compte "clients" en cause correspondaient à des prestations de services dont l'achèvement était intervenu, au sens des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, au cours des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ; que, dès lors, M. GALLON est fondé à soutenir que la méthode de reconstitution suivie par l'administration est viciée dans son principe et, par suite à demander la réduction, dans la limite des prétentions qu'il a formulées dans sa réclamation préalable auprès de l'administration, des bénéfices industriels et commerciaux rectifiés au titre des exercices ... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X..., dans la limite des prétentions qu'ils ont formulées dans leur réclamation préalable auprès de l'administration, décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 38

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