CETATEXT000007437349 J1XLX2000X03X0000002617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mars 2000, 99PA02617, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02617 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la demande, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1998, présentée pour M. Antoine Y..., demeurant ... (19ème), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n 9606733/3 en date du 25 février 1998 ainsi que de l'arrêt n 94PA00434 en date du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris 1 ) a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n 69692/5, 8803471/5 et 9008237/5 en date du 5 juillet 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les demandes de M. Y... dirigées contre les décisions implicites de rejet de ses demandes en date des 7 avril 1988 et 28 septembre 1990 et 2 ) a annulé ces deux décisions implicites de rejet ; M. Y... demande qu'une astreinte d'un montant de 500 F par jour de retard soit prononcée en cas d'inexécution de l'arrêt dans le délai imparti ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 68-697 du 31 juillet 1968, modifiée, portant amnistie ; VU la loi n 74-643 du 16 juillet 1974 ; VU la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale ; VU la loi n 87-503 du 8 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par son arrêt en date du 18 mars 1997 dont M. Y... demande l'exécution sous astreinte, la cour, jugeant que l'intéressé était en droit de bénéficier, en matière de pension de retraite, des dispositions du 5 de l'article 4 modifié de la loi du 31 juillet 1968 et de celles de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982, a, pour ce motif, annulé les décisions implicites de rejet des demandes de M. Y... en date du 7 avril 1988 et du 28 septembre 1990 qui sollicitaient le bénéfice desdites dispositions ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait rejeté ses demandes ; Considérant qu'aux terme de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ..." ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 juillet 1968 dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi susvisée du 16 juillet 1974 : " ... L'amnistie entraîne en outre de plein droit : .../5 La réintégration, à la date du 27 mai 1974, dans les grades civils et militaires, sans reconstitution de carrière, et l'admission simultanée à la retraite. Les droits à la retraite seront déterminés selon les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, avec la possibilité des intéressés, lorsqu'ils ne justifient pas, du fait des condamnations amnistiées, du nombre d'années de service nécessaires à l'octroi d'une pension, de racheter celles qui manquent. En aucun cas, les fonctionnaires civils et militaires ayant demandé le bénéfice des dispositions précédentes ne pourront obtenir que des services correspondant à la période rachetée soient rémunérées au tire d'un autre régime de retraite. Toutefois, les intéressés auront la faculté de choisir le régime qui leur serait le plus favorable ;.." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 décembre 1982 : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.5 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois ..., pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade, s'ils étaient restés dans les cadres, durant la période définie à l'article premier en application des dispositions statutaires relatives à l'avancement d'échelon par ancienneté alors en vigueur. /Ceux des intéressés qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès" et qu'aux termes de l'article 10 de cette loi : "La prise en compte pour la retraite de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pensions, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnels encore en activité, sur la basedu traitement indiciaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et à la condition que le annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exécution de l'arrêt de la cour comportait nécessairement pour le ministre de l'intérieur l'obligation de permettre à M. Y... de bénéficier de droits à pension de retraite qui prennent en compte la période comprise entre la date de sa radiation des cadres et celle à laquelle il aurait atteint l'âge limite du grade de gardien de la paix, ces droits étant calculés sur la base des derniers émoluments afférents à l'indice qu'il aurait atteint dans ce grade pendant cette période s'il était resté dans les cadres en bénéficiant des dispositions statutaires relatives à l'avancement d'échelon par ancienneté alors en vigueur ; que le bénéfice de ces droits à pension est, en vertu des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982, subordonné au versement par l'intéressé de la retenue pour pension calculée sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension ; que le ministre ne peut donc être regardé comme ayant pleinement exécuté ledit arrêt qu'après avoir ouvert lesdits droits à M. Y... et l'avoir informé, d'une part, du montant de la pension qui lui sera servie en exécution de ces dispositions et, d'autre part, du montant de la retenue pour pension qu'il doit acquitter pour percevoir ces droits afin de l'inviter à faire connaître son approbation ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 26 novembre 1998, le ministre de l'intérieur a notamment rapporté les dispositions de l'arrêté du 20 août 1965 qui radiait M. Y... des cadres de la police nationale à compter du 29 septembre 1965, l'a admis à bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités qui correspondent à la période comprise entre le 29 septembre 1965 et le 28 avril 1984, date où il eût atteint la limite d'âge (55 ans) de l'emploi de gardien de la paix qu'il occupait, soit 19 ans, 7 mois et 29 jours et à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 avril 1984 , enfin a procédé à sa reconstitution de carrière à l'ancienneté jusqu'à cette date; que, par lettre du 26 octobre 1999, le ministre de l'intérieur a transmis à M. Y... tous les éléments d'information concernant le décompte de liquidation de ses droits à pension, le montant du rappel auquel il peut prétendre pour la période du 28 avril 1984 au 1er janvier 2000 ainsi que le montant des retenues rétroactives pour pension dues au titre du rachat de la période du 29 septembre 1965 au 28 avril 1984, tous éléments sur lesquels M. Y... a donné son approbation par lettre du 4 novembre 1999 ; qu'ainsi, l'administration a pris l'ensemble des mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt de la cour ; que si M. Y... fait grief à l'administration de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un avancement au choix dans le cadre de la reconstitution de carrière à laquelle elle a procédé pour le calcul de ses droits à pension, il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982 qu'en permettant la prise en compte d'un avancement à l'ancienneté, elles ont entendu exclure toute possibilité de reconstitution de carrière prenant en compte un avancement au choix ; qu'ainsi, ce moyen qui, au demeurant, soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, que cet arrêt ayant annulé des décisions sans prononcer de condamnation de l'Etat au paiement de sommes, il n'emporte pas intérêts de droit à compter de son prononcé ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'exécution dudit arrêt impliquait que l'administration inclut dans le décompte des sommes dues des intérêts pour retard de paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour en date du 18 mars 1997 ayant été pleinement exécuté, les conclusions de la demande de M. Y... tendant à cette exécution, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet et celles tendant à bénéficier d'une reconstitution de carrière au choix et du versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'exécution, le cas échéant ordonnée sous astreinte, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 mars 1997.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Arrêté 1965-08-20 Arrêté 1998-11-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Loi 68-697 1968-07-31 art. 4 Loi 74-643 1974-07-16 art. 24 Loi 82-1021 1982-12-03 art. 1, art. 3, art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.