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96PA02624

CETATEXT000007437351 J1XLX2000X03X0000002624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437351.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 96PA02624, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02624 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU l'arrêt en date du 5 novembre 1998, par lequel la cour, avant de statuer au fond sur la requête de l'établissement public LA POSTE tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n 928759 du 1er mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle le chef de service départemental de la poste du Val d'Oise a prononcé le licenciement de M. X... pour inaptitude physique absolue et définitive à l'emploi d'agent d'exploitation de la poste et a ordonné sa réintégration dans un délai de trois mois, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, a décidé d'ordonner une expertise médicale en vue d'apporter tous éléments utiles sur l'aptitude physique de M. X... à exercer les fonctions dont s'agit ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'établissement public LA POSTE ayant contesté le jugement du 1er mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle le chef de service départemental de la poste du Val d'Oise a prononcé le licenciement de M. X... pour inaptitude physique absolue et définitive à l'emploi d'agent d'exploitation, et a ordonné sa réintégration dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, la cour, par un arrêt avant dire droit en date du 5 novembre 1998 a ordonné une expertise médicale aux fins d'apporter tous éléments utiles sur l'aptitude physique de M. X... à exercer les fonctions d'agent d'exploitation des services postaux ; que le rapport d'expertise enregistré le 14 juin 1999 a été communiqué aux parties ; Sur la légalité de la décision de licenciement du 28 septembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ( ...) 5 S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction." et qu'aux termes de l'article 12 du décret du 13 septembre 1949 susvisé en vigueur à la date de la décision attaquée : "A l'expiration des congés sans traitement prévus aux articles 8 et 9, les intéressés sont, soit réintégrés dans leurs fonctions, soit licenciés. Si, lors du renouvellement ou à l'expiration du congé avec traitement ou lors de l'octroi ou du renouvellement des congés sans traitement, le stagiaire est reconnu par le comité compétent comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions fixées à l'article 23 du décret n 47-1370 du 24 juillet 1947, modifié par le décret n 48-1708 du 5 novembre 1947." ; Considérant que, reçu le 29 octobre 1989 au concours d'agent d'exploitation du service général de l'établissement public LA POSTE et affecté à compter du 1er mars 1991 au bureau de poste principal de Sarcelles, M. X... fut licencié par décision du 28 septembre 1992 pour inaptitude physique absolue et définitive à l'emploi pour lequel il avait été recruté ; Considérant que l'expert, après avoir procédé à un examen médico-psychologique et neuro-psychiatrique de l'intéressé, a estimé que ce dernier était : "apte, sans aucune réserve, physiquement et psychiquement, à exercer les fonctions d'agent d'exploitation de LA POSTE, y compris et compte tenu des contraintes qu'elles impliquent, notamment le contact avec le public, la manipulation de fonds et la tenue de registres comptables." ; que, les circonstances alléguées par l'établissement public que le médecin désigné pour le représenter aux opérations d'expertise se serait trouvé empêché d'y participer pour des raisons indépendantes de sa volonté et que, par ailleurs, l'agent n'aurait pas informé l'expert qu'il avait été hospitalisé à deux reprises en 1987 et en 1988, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'il résulte de ce rapport et des autres pièces du dossier que M. X... est, contrairement aux avis émis les 22 août 1991 et 16 juillet 1992 par le Comité médical, apte à exercer les fonctions d'agent d'exploitation des services postaux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 septembre 1992 par laquelle l'établissement public LA POSTE a prononcé le licenciement de M. X... pour inaptitude physique absolue et définitive et a ordonné sa réintégration dans un délai de trois mois ; que la requête de l'établissement public LA POSTE n'est, dès lors, pas fondée et ne peut qu'être rejetée ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant la cour à la charge de l'établissement public LA POSTE ;Article 1er : La requête de l'établissement public LA POSTE est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'établissement public LA POSTE. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE Loi 83-634 1983-07-13 art. 5

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