CETATEXT000007437352 J1XLX2000X03X0000002635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA02635, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02635 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 1998, la requête présentée par M. James ABENHAIM, domicilié ... ; M. ABENHAIM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-18617/1 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à l'encontre du commandement décerné à son encontre le 7 août 1995 par le trésorier de Paris 16-1 pour avoir paiement d'une somme de 70.445,18 F correspondant au solde restant dû de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1968 et 1984 mises en recouvrement le 31 août 1974 et le 31 juillet 1985 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. ABENHAIM demande à la cour de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement décerné à son encontre, le 7 août 1995, par le trésorier de Paris 16-1 pour avoir le paiement d'une somme de 70.445,18 F correspondant au solde restant dû des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968 et 1984 ainsi que, par voie de conséquence, la restitution d'une somme de 9.524,06 F ; Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'il n'est pas redevable d'impôt, M. ABENHAIM fait valoir qu'un avis à tiers détenteur a été décerné à son encontre le 16 septembre 1985 par le trésorier principal de Paris 16-1 auprès de l'OPHLM de la ville de Paris pour avoir le paiement d'une somme de 110.756,52 F en vue de solder les impositions qu'il restait devoir à l'époque ; qu'en se bornant à produire une copie de cet avis à tiers détenteur ainsi qu'une lettre de son notaire en faisant mention, M. ABENHAIM ne peut pas être regardé comme établissant que cet acte de poursuite a produit des effets et, notamment, que les versements en procédant ont été effectués auprès du comptable du Trésor public ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ce même avis à tiers détenteur ait donné lieu à des versements au cours de la période s'étendant du 16 septembre 1985, date de l'avis à tiers détenteur, au 7 août 1995, date du commandement attaqué ; qu'ainsi, l'avis à tiers détenteur dont s'agit est sans influence sur l'exigibilité des sommes réclamées par le commandement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que M. ABENHAIM fait valoir que, s'agissant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1984, le trésorier principal de Paris 16-1 n'a pas pu imputer un excédent de 7.171 F en l'acquit de la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 1984 ainsi qu'en l'acquit des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 dès lors qu'il a payé ces impositions auprès de la trésorerie de Bondy le 20 avril 1988 à la suite d'une contrainte extérieure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du bordereau de situation en date du 19 janvier 1999 produit par le trésorier principal de Paris 16-1, que l'excédent de versement en cause de 7.171 F a été imputé le 7 octobre 1987 par le comptable à raison de 2.854 F sur la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. ABENHAIM a été assujetti au titre de 1984, à raison de 3.318 F sur le solde de certaines des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 et, pour le surplus, soit 999 F, a été transféré à la trésorerie principale de Bondy ; que M. ABENHAIM ne produit aucune pièce permettant de justifier les paiements qu'il prétend avoir effectués le 20 avril 1988, lesquels seraient d'ailleurs postérieurs à l'imputation faite par le trésorier principal de Paris 16-1 le 7 octobre 1987 ; que, dès lors, M. ABENHAIM n'établit ni l'erreur d'imputation qui aurait été commise, ni que la somme faisant l'objet du commandement contesté serait excessive au regard de la quotité pouvant lui être réclamée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ; que les autres moyens invoqués en dernier lieu, le 26 avril 1999, par M. ABENHAIM et tirés de l'existence en sa faveur de crédits s'élevant aux sommes de 7.981,06 F, de 641 F et de 992 F sont des moyens nouveaux formulés en appel qui s'appuient sur des circonstances de fait et des éléments de justification qui n'ont pas été présentés dans la réclamation préalable auprès de l'administration ; que de tels moyens, présentés directement devant le juge d'appel, sont irrecevables en vertu des dispositions précitées de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales et, par suite, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ABENHAIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. ABENHAIM est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales R281-5 Instruction 1985-09-16 Instruction 1999-01-19
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