CETATEXT000007437356 J1XLX2000X03X0000002658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 99PA02658, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02658 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère Chambre A)VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1999, présentée pour la société civile immobilière GALLIENI CENTRE, dont le siège est ..., 77590, Bois-le-Roi, représentée par M. Deloro et pour M. André X..., demeurant ..., 92200, Neuilly-sur-Seine, par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 973306 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1997 du maire de Bois-le-Roi rejetant la demande de permis de construire que la société avait déposée en vue de la transformation de bureaux en résidence hôtelière dans l'immeuble situé ... à Bois-le-Roi, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 février 1997 ; 2 ) d'annuler l'arrêté municipal du 7 janvier 1997 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Bois-le-Roi à leur verser une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour la société civile immobilière GALLIENI CENTRE et M. DELORO et celles de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Bois-le-Roi, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. DELORO agissant en son nom personnel : Considérant que la société civile immobilière GALLIENI CENTRE et M. DELORO contestent le jugement en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1997 du maire de Bois-le-Roi rejetant la demande de permis de construire déposée le 16 septembre 1996 et complétée le 24 octobre suivant par la société requérante en vue de la transformation de bureaux en résidence hôtelière dans l'immeuble situé ... à Bois-le-Roi, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 février 1997 formé par la société à l'encontre de ce refus de permis de construire ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, "pour ... les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation" ; que l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation dispose que les établissements recevant du public de 5ème catégorie "sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité" ; Considérant que l'arrêté du 7 janvier 1997 par lequel le maire de Bois-le-Roi a refusé de délivrer à la société civile immobilière GALLIENI CENTRE le permis de construire en cause est motivé par les défauts de conformité du projet au regard des dispositions de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ainsi que de celles de l'arrêté ministériel du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, défauts qui avaient, le 12 décembre 1996, conduit le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à émettre un avis défavorable au projet après qu'il eut considéré l'immeuble comme relevant, pour partie, de la catégorie des établissements recevant du public de 5ème catégorie ; que, si, le 24 octobre 1996, la société civile immobilière GALLIENI CENTRE a complété sa demande de permis de construire par une lettre à la direction départementale de l'équipement du 22 octobre, accompagnée du rapport de fin de travaux du 25 septembre 1991 et du rapport spécial relatif à la sécurité incendie du 5 juin 1989 établis par le bureau de contrôle SOCOTEC et si, au vu de ces rapports annexés par le maire à l'arrêté attaqué du 7 janvier 1997, un second avis du service départemental d'incendie et de secours, favorable au projet, a été émis le 27 février 1997, il n'est pas contesté par la société requérante que la prescription n 3, formulée dans le premier avis du 12 décembre 1996, concernant la nécessité d'"isoler "l'annexe commerce" située au 1er étage par des parois coupe-feu 1 heure et un bloc porte coupe-feu 1/2 équipé d'un ferme porte", n'était toujours pas satisfaite au regard des dispositions de l'article P E 9 de l'arrêté du 22 juin 1990, lorsqu' a été rendu l'avis du 27 février 1997 ; que, dès lors, le maire de la commune de Bois-le-Roi a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire de la société civile immobilière GALLIENI CENTRE et rejeter le recours gracieux dirigé par cette dernière contre ce refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que le maire de Bois-le Roi a opposé à sa demande de permis de construire déposée le 16 septembre 1996 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce refus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bois-le-Roi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile immobilière GALLIENI CENTRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société civile immobilière GALLIENI CENTRE à payer à la commune de Bois-le-Roi la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière GALLIENI CENTRE est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière GALLIENI CENTRE versera à la commune de Bois-le-Roi une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Arrêté 1986-01-31 Arrêté 1990-06-22 annexe Arrêté 1997-01-07 Code de l'urbanisme L421-3 Code de la construction et de l'habitation R123-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.