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97PA02837

CETATEXT000007437358 J1XLX2000X03X0000002837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 97PA02837, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02837 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1997, présentée pour la société anonyme STOCK EXPRESS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme STOCK EXPRESS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96597 en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1988 ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur le redressement se rapportant aux stocks : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société STOCK EXPRESS a inscrit à l'actif de son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1988 la somme de 31.186 F correspondant à un stock de 1.177 palettes en bois dont l'existence était attestée par l'inventaire physique effectué à la même date ; que le vérificateur a évalué ledit stock à la somme de 641.825 F et a procédé au rehaussement de l'imposition correspondante ; Considérant que, s'agissant d'un redressement portant sur un élément de l'actif immobilisé, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère erroné de la valeur retenue par le contribuable ; Considérant que, si l'administration qui ne conteste pas le prix unitaire des palettes, se prévaut de ce que leur stock au 31 décembre 1987 s'élevait à 6.736 et que l'entreprise en avait acquis 900 au cours de l'exercice 1988, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère erroné des écritures de la société STOCK EXPRESS dès lors que celle-ci démontre, d'une part, que l'évaluation de 1987 provenait d'une erreur comptable que l'inventaire physique réalisé le 31 décembre 1988 a permis de corriger, d'autre part, que la durée de vie des palettes en bois est limitée à deux ans et, enfin, qu'elle a vendu 700 palettes à des clients au cours de l'exercice 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STOCK EXPRESS est fondée à demander la décharge de l'imposition et des pénalités résultant du rehaussement de son stock ; Sur le redressement concernant les honoraires versés à la société JPV consultants : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés conformément à l'article 209 du même code, les frais et charges, pour être admis en déduction, doivent correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; Considérant que la société STOCK EXPRESS a, en novembre 1988, comptabilisé une somme de 256.780,80 F en "pertes sur exercices antérieurs" qu'elle a justifiée par des factures d'honoraires établies au nom de la société "JPV consultants" dont M. Y... est le président directeur général ; que l'administration a réintégré la somme de 244.542 F dans les résultats imposables de l'exercice 1988 au motif que la société n'apportait pas la preuve des prestations réalisées ; que si la société STOCK EXPRESS, pour contester ce redressement, se prévaut d'un protocole transactionnel signé le 25 octobre 1989 décidant le versement d'une somme de 150.000 F à M. Y... pour mettre fin à un litige l'opposant à ce dernier qui avait été son salarié, il est constant que cet accord est postérieur à l'année en cause ; qu'au surplus, il concerne un litige pour rupture de contrat d'un salarié ; que si la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires a dans sa séance du 25 octobre 1991 estimé qu'une provision de 60.000 F accordée dans le cadre du litige devant le tribunal de commerce devait être admise au titre des charges de l'exercice 1988, cette circonstance ne saurait exonérer la société de la charge de la preuve qui lui appartient ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée sur ce point ; Sur la demande d'octroi de la somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'allouer la somme de 5.000 F à la société STOCK EXPRESS en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de la société STOCK EXPRESS au titre de l'exercice 1988 est réduite d'un montant de 610.619 F.Article 2 : La société anonyme STOCK EXPRESS est déchargée de la différence entre le supplément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1988 et celui qui résulte de l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement en date du 20 juin 1997 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à la société STOCK EXPRESS la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme STOCK EXPRESS est rejeté. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39-1, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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