CETATEXT000007437359 J1XLX2000X03X0000002866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA02866, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02866 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 13 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9407019 en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de son obligation de payer résultant de différents actes de poursuite notifiés en 1992 et 1994 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me DE Z..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur ses conclusions tendant à la nomination d'une expertise ; Considérant que l'expertise sollicitée qui visait à comparer le montant des impôts dus par M. X... avec les sommes qu'il avait versées au Trésor était l'accessoire de sa demande principale tendant à la contestation des actes de poursuite diligentés à son encontre ; que dès lors que le tribunal administratif de Paris a jugé irrecevable la demande principale de M. X..., il a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions accessoires tendant à une expertise ; Sur la décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article R.199" ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée au ( ...) trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor" ; et qu'aux termes de l'article R.281-2 : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif , dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'enfin, l'article R.281-4 du même livre précise que : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à parti :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.