← France

98PA02866

CETATEXT000007437359 J1XLX2000X03X0000002866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 98PA02866, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02866 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 13 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9407019 en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de son obligation de payer résultant de différents actes de poursuite notifiés en 1992 et 1994 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me DE Z..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur ses conclusions tendant à la nomination d'une expertise ; Considérant que l'expertise sollicitée qui visait à comparer le montant des impôts dus par M. X... avec les sommes qu'il avait versées au Trésor était l'accessoire de sa demande principale tendant à la contestation des actes de poursuite diligentés à son encontre ; que dès lors que le tribunal administratif de Paris a jugé irrecevable la demande principale de M. X..., il a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions accessoires tendant à une expertise ; Sur la décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article R.199" ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée au ( ...) trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor" ; et qu'aux termes de l'article R.281-2 : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif , dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'enfin, l'article R.281-4 du même livre précise que : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à parti :

  1. a)soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabiltié, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement" ; Considérant que M. X... s'étant abstenu depuis 1976 de procéder au paiement des impositions dont il était redevable a fait l'objet de deux avis de saisie-vente en date des 4 et 6 novembre 1992 pour un montant de 158.856 F ; qu'il a alors contesté son obligation de payer auprès de l'administration, laquelle a rejeté sa réclamation le 18 décembre 1992 puis lui a confirmé par courriers en date des 19 avril et 4 août 1993 qu'il était redevable de la même somme, augmentée des pénalités et des frais ; qu'enfin, le 30 mai 1994, deux avis à tiers détenteur ont été notifiés à M. X..., qu'il a contestés par une lettre en date du 28 juillet 1994 ; Considérant que le premier acte de poursuite émis par l'administration à l'encontre de M. X... a été constitué par la saisie-vente des 4 et 6 novembre 1992 ; que la réclamation que l'intéressé a adressée au trésorier-payeur général du Val-de-Marne a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 18 décembre 1992 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.281-4 du livre des prodécures fiscales, il lui appartenait de saisir le tribunal administratif de Paris au plus tard le 19 février 1993 ; que, par suite, sa demande introductive d'instance présentée le 26 mai 1994 devant cette juridiction était tardive et donc irrecevable ; Considérant, il est vrai, que M. X... fait valoir que les délais du recours contentieux n'ont pas couru à son encontre, dès lors que la décision du trésorier-payeur général ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; Considérant toutefois que si aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant ( ...) 2 ) le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée. 3 ) S'il y a lieu, les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet" et si, aux termes du deuxième alinéa du même article "les délais visés au premier alinéa du présent article ne courent pas lorsque les indications que doit contenir l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits", les contestations contre des actes de poursuites visées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne présentent pas le caractère de demandes adressées à l'administration au sens dudit article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, l'absence de mention des délais et voies de recours dans la décision du trésorier-payeur général ne fait pas obstacle à la tardiveté de la demande que M. X... a présentée au tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-2, R281-4 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.