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97PA02883

CETATEXT000007437363 J1XLX2000X03X0000002883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 97PA02883, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02883 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 20 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Robert CHAISEMARTIN, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. CHAISEMARTIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308895/2 en date du 19 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. CHAISEMARTIN, qui exerçait l'activité de chirurgien dentiste, a fait l'objet au titre des années 1985 à 1987 d'une vérification de comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; que l'intéressé n'ayant pas déposé de déclarations de revenus professionnels et de revenu global dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, son bénéfice non commercial a été évalué d'office en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que M. CHAISEMARTIN fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre desdites années sur les bases résultant de cette évaluation d'office ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé, pour rejeter les moyens du requérant concernant la reconstitution de recettes dont il a fait l'objet, sur la circonstance que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que les crédits bancaires litigieux n'étaient pas des recettes professionnelles ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de commenter une à une les pièces produites par M. CHAISEMARTIN ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché aux bénéfices non commerciaux perçus par M. CHAISEMARTIN en 1985, 1986 et 1987 les crédits figurant à son compte bancaire et dont l'origine a été regardée par elle comme demeurant inexpliquée ; qu'il appartient à M. CHAISEMARTIN, dont les bénéfices non commerciaux ont été régulièrement arrêtés d'office, de démontrer le caractère erroné d'un tel rattachement ; Considérant, en premier lieu, que les crédits de 7.000 F, 4.500 F, 4.500 F et 4.500 F en date respectivement des 31 janvier 1986, 29 mars, 25 avril et 27 avril 1987 n'ont pas été intégrés dans la reconstitution de recettes effectuée par l'administration ; que, par suite, les moyens concernant l'origine et la nature de ces sommes sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que M. CHAISEMARTIN établit, par la copie recto-verso des chèques ainsi que par les relevés bancaires de la partie prêteuse que la somme de 1.500 F perçue le 3 avril 1986 correspond à un prêt qui lui a été fait et qui a été ultérieurement remboursé ; qu'il convient, par suite, de soustraire ladite somme des recettes taxables du contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que diverses sommes d'un montant total de 18.800 F encaissées en 1986 correspondraient à des remboursements de prêts accordés à un confrère, il n'apporte pas la preuve de ses affirmations en se bornant à produire des bordereaux de remise de chèques rédigés de sa main et des copies des seuls rectos de chèques ; qu'en outre, les flux financiers décrits par les pièces produites ne permettent pas d'identifier avec certitude l'existence de prêts et de leur remboursement ; Considérant, en quatrième lieu, que les relevés de compte bancaire et les copies de rectos de chèques produits ne permettent pas d'établir que la somme de 4.500 F perçue en 1986 aurait pour origine des prêts, accordés par une amie, et qui auraient été ultérieurement remboursés ; Considérant, en cinquième lieu, que M. CHAISEMARTIN soutient que des crédits bancaires à hauteur d'un montant total de 8.356 F en 1987 proviennent de prêts qui auraient été ultérieurement remboursés ; que, toutefois, aucune pièce du dossier ne vient établir le remboursement de la somme de 1.356 F ; que s'agissant des 7.000 F restant, le caractère de prêt desdites sommes n'est pas étayé, le contribuable se bornant à produire pour attester de leur remboursement des copies de chèques établis antérieurement à la date de constatation des crédits taxés ; Considérant, enfin, que les sommes de 2.000 F et 7.000 F encaissées les 19 juin et 16 octobre 1987 ne peuvent s'expliquer par l'encaissement de chèques établis postérieurement à ces dates ; que la chronologie des flux financiers telle qu'elle résulte des explications du contribuable ne permet pas d'identifier les sommes qui constitueraient le remboursement, postérieurement à leur perception, des montants de 1.200 F et 1.500 F et 2.500 F constatés les 10 août, 24 août et 18 novembre 1987 au crédit du compte bancaire de l'intéressé ; qu'ainsi, M. CHAISEMARTIN ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de la nature de prêts desdites sommes ; En ce qui concerne l'évaluation des charges : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a présenté aucune comptabilité ni aucune pièce justificative de ses dépenses ; que l'administration a, toutefois, admis de fixer le montant des charges forfaitairement à 47 % des recettes déclarées, soit respectivement 234.219 F, 251.570 F et 107.604 F pour les années 1985, 1986 et 1987 ; qu'il appartient au contribuable d'établir que le montant des charges effectivement payées au titre de chacune de ces années est supérieur au montant retenu par le service ; qu'en se prévalant des résultats d'une comptabilité reconstituée et en invoquant l'évolution des conditions d'exercice de son activité au cours de la période vérifiée, M. CHAISEMARTIN n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que ni la circonstance qu'un montant de loyer de 43.957 F au titre de l'année 1984 ait été payé en 1985 ni le fait qu'une somme de 18.945 F ait été versée à l'URSSAF en 1985 ne permettent d'établir l'insuffisance des dépenses retenues par l'administration ; qu'il en est de même de la simple évocation de charges exposées au titre d'un second cabinet et de rétrocessions d'honoraires effectuées au profit d'un confrère, en l'absence de toute pièce justificative du paiement de ces charges et du versement de ces rétrocessions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAISEMARTIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire sa base d'imposition d'une somme de 1.500 F au titre de l'année 1986 et d'accorder la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant ; que, pour le surplus, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La base taxable à l'impôt sur le revenu de M. CHAISEMARTIN au titre de l'année 1986 est réduite de 1.500 F.Article 2 : M. CHAISEMARTIN est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus de la requête de M. CHAISEMARTIN est rejeté. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales L73, L193

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