CETATEXT000007437365 J1XLX2000X03X0000002889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 9 mars 2000, 97PA02889, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02889 5E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCELET M. HAIM (5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, la requête présentée pour M. Yves de Y..., agissant en qualité de représentant de l indivision de Sesmaisons-de la Chauvinière, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. de Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602146 du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la diminution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge et accessoirement la diminution de cette cotisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable à la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ; que lesdites dispositions, issues de l'article 1649 quinquies D du code général des impôts, ne sont, nonobstant la circonstance que le décret de codification n 84-686 du 17 juillet 1984 les a insérées, en dispositions communes, à la section IV du chapitre 1er du titre II du livre des procédures fiscales qui traite des procédures de redressement, applicables qu'aux redressements notifiés selon la procédure contradictoire prévue et définie par les articles L.55 ainsi que les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'indivision de Sesmaisons-de la Chauvinière ne saurait se prévaloir de leur méconnaissance pour contester la régularité de la rectification de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés "par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et qui est, par là même, destiné à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées "AB 88 et AB 91", dont l'indivision de Sesmaisons-de la Chauvinière était propriétaire au cours de l'année 1986 sur le territoire de la commune de Limeil-Brevannes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.