← France

96PA02918

CETATEXT000007437367 J1XLX2000X03X0000002918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437367.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 mars 2000, 96PA02918, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02918 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1996, présentée par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE, qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-7599 en date du 25 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision en date du 8 juin 1995 portant concession à M. Claude X... d'une pension de retraite, en tant qu'il lui refuse la majoration pour enfants prévue par l'article 13-IV du décret susvisé du 4 janvier 1954, et l'a condamné à payer à M. X... ladite majoration à compter du 1er juin 1995 ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 48-1450 du 20 septembre 1948 ; VU la loi n 58-346 du 3 avril 1958 ; VU la loi n 77-574 du 7 juin 1977 ; VU le décret n 54-48 du 4 janvier 1954 ; VU le code des pensions civiles et militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , ancien agent du Territoire, est titulaire d'une pension servie par la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et que son épouse bénéficie, en qualité de fonctionnaire retraitée de l'Etat, d'une pension de retraite à laquelle s'ajoute la majoration pour enfants prévue à l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a demandé à bénéficier de la majoration prévue, par l'article 13-IV du décret susvisé du 4 janvier 1954, en faveur des agents titulaires ayant élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans; que cette demande a été rejetée par le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 4 janvier 1954 : "Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent règlement avec des rémunérations ou d'autres pensions sont réglées conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires de la loi du 20 septembre 1948" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 3 avril 1958 que l'article 32-IX de la loi du 20 septembre 1948 n'a été abrogé que pour le territoire métropolitain ; que ce texte resté, par suite, en vigueur en Nouvelle-Calédonie, dispose que : "Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et la organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L.555 du code de la sécurité sociale" ; que la disposition précitée s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... ; que si ce dernier se prévaut, à l'appui de sa requête, des dispositions de l'article L.89 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans leur rédaction issue de l'article 23 de la loi susvisée du 7 juin 1977 aux termes desquelles : "Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L.18 ...", il est constant que ces dispositions n'ont pas été étendues au TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE par une disposition expresse ; que, dès lors, M. X... ne saurait les invoquer utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision refusant d'accorder à M. X... la majoration pour enfants prévue par l'article 13-IV du décret susvisé du 4 janvier 1954, et l'a condamné à payer à M. X... ladite majoration à compter du 1er juin 1995 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 29 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER Code des pensions civiles et militaires de retraite L18, L89 Décret 54-48 1954-01-04 art. 13, art. 42 Loi 48-1450 1948-09-20 art. 32 Loi 58-346 1958-04-03 art. 1 Loi 77-574 1977-06-07 art. 23

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.