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98PA03132 98PA04306

CETATEXT000007437375 J1XLX2000X03X0000003132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 98PA03132 98PA04306, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03132 98PA04306 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I ), enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1998 sous le n 98PA03132, la requête présentée par la SA SOGINFO, dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 971970 en date du 6 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 en raison de l'agence bancaire sise au ... ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU II ), enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 1998 sous le n 98PA04306, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 971970 en date du 6 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la SA Soginfo une décharge partielle de la taxe sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 1993 à 1996 en raison de l'agence bancaire sise au ... ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA Soginfo ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la SA SOGINFO et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande la SA SOGINFO ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contestation présentée par la SA SOGINFO devant le tribunal administratif de Melun portait sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie, pour son agence située ..., au titre des années 1993, 1994 et 1996 ; qu'en accordant à cette société décharge partielle de la cotisation réclamée au titre des années 1993 à 1996, le tribunal a donc, ainsi que le relève le ministre, statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé une réduction de la taxe, à concurrence du montant correspondant aux locaux d'archives, au titre de l'année 1995 ; Sur le bien fondé de l'imposition mise à la charge de la société au titre des années 1993, 1994 et 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. Il est perçu ... une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 231 ter précitées du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989 dont elles sont issues, ainsi que par ceux de l'article 38 de la loi n 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, qui en a ultérieurement étendu le champ d'application, que seuls les locaux d'accueil du public annexes aux locaux de bureaux proprement dits sont assimilables à des magasins ou des boutiques, pour autant cependant qu'ils sont librement accessibles au public ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu, comme assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie, la superficie de ces bureaux à l'exception des parties où le public a librement accès, dont la superficie n'est au demeurant pas contestée ; que la société SOGINFO ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir ni de l'interprétation résultant des instructions administratives relatives à la redevance sur les bureaux qui excluent les agences bancaires du champ d'application de la redevance, dès lors que ces instructions concernent une contribution différente, ni de ce que, pour l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les agences bancaires doivent être déclarées dans la catégorie des magasins et non des bureaux, ni de ce que la finalité de la taxe ici en litige serait méconnue par l'application qui en est faite aux agences bancaires ; que si, par ailleurs, elle rappelle la définition donnée par les instructions administratives de certains locaux exemptés de taxe, tels que les ateliers, elle n'en tire aucune conclusion à fin de réduction de la taxe à laquelle elle a été assujettie ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires ci-dessus indiqués, que les locaux qui sont exclusivement destinés à entreposer des archives doivent être regardés comme des locaux de stockage dès lors qu'ils sont isolés des locaux à usage de bureaux ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux d'archives au titre desquels le tribunal administratif a accordé la décharge contestée par le ministre se trouvent au sous-sol de l'agence bancaire, lequel, sur une superficie totale de 115 m, comprend environ 68 m de locaux d'archives, sans aucun local à usage de bureau ; qu'ainsi, et sans que le ministre puisse se prévaloir utilement de l'interprétation de l'article 231 ter du code général des impôts exprimée par l'administration dans ses instructions, c'est à tort que les services fiscaux ont retenu, pour la liquidation de la taxe, la superficie de ces locaux d'archives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SA SOGINFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1996 à raison de l'agence bancaire sise au ... et que, d'autre part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de la décharge partielle accordée par ledit jugement au titre des années 1993, 1994 et 1996 ;Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a accordé à la société SOGINFO décharge partielle, à concurrence du montant de cette taxe correspondant aux locaux d'archives, de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995.Article 2 : La société SOGINFO est rétablie au rôle de l'année 1995 à raison du montant de la réduction à tort prononcée.Article 3 : La requête de la société SOGINFO ainsi que le surplus du recours du ministre sont rejetés. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 231 ter Loi 89-936 1989-12-29 Loi 98-1266 1998-12-30 art. 38

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