CETATEXT000007437377 J1XLX1999X12X0000002782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437377.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1999, 98PA02782, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02782 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 4 août 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Gilbert DEFIOLLE, demeurant ... ; M. DEFIOLLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913758 en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais de procédure au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que l'administration ait produit par erreur dans le cadre d'une instance distincte du présent litige, introduite devant le tribunal administratif de Versailles par l'ex-épouse de M. DEFIOLLE, un document ayant trait à la procédure d'imposition de ce dernier est sans influence tant sur la régularité de ladite procédure d'imposition que sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66-1 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus." ; qu'en vertu de l'article L.67 dudit livre : "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 n'est effective que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant que des mises en demeure de souscrire ses déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1986 à 1988 ont été adressées à M. DEFIOLLE les 21 avril et 1er juin 1989 ; que l'intéressé n'établit pas, par la seule production de photocopies desdites déclarations, avoir envoyé l'original de ces documents dans le délai de trente jours prévu à l'article L.67 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du même livre aurait été irrégulièrement mise en oeuvre ; Considérant que la circonstance que le contribuable ait eu des revenus modestes au cours des années 1992 à 1997 est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition auquel le requérant a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; Considérant, enfin, que, si M. DEFIOLLE conteste la régularité des poursuites effectuées par le comptable à son encontre, un tel moyen, qui relève du contentieux du recouvrement, est inopérant dans le présent litige qui concerne l'assiette de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEFIOLLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DEFIOLLE est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L67, L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.