CETATEXT000007437392 J1XLX1999X12X0000003745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437392.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98PA03745, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03745 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1998, présentée pour Mme Fabienne X..., demeurant ..., par la SCP GILLET LEQUILLERIER JENOUVRIER, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9511064/6 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 336.000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Broussais le 2 septembre 1994 ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 336.000 F majorée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; 3 ) de comdamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9511064/6 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 336.000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Broussais le 2 septembre 1994 ; qu'elle soutient à cette fin que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en se bornant à invoquer le délai d'un an écoulé avant l'intervention chirurgicale, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son information du risque encouru en l'espèce, lequel n'était pas exceptionnel ; Sur la responsabilité : Considérant que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, en se bornant à invoquer les circonstances d'une part que la requérante a consulté plusieurs praticiens avant de se décider à subir l'intervention chirurgicale en cause, d'autre part qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la consultation le 11 juin 1990 du docteur Y... à l'hôpital Broussais qui a confirmé l'indication opératoire obtenue antérieurement et cette intervention elle même en septembre 1991, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, alors même que la complication en cause apparaît très rarement, que Mme X... a été informée du risque de complication entraînant un déficit neurologique caractérisé par une atrophie de la main gauche avec persistance de douleur ; que ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice subi par Mme X... en raison du défaut d'information sur l'existence d'un risque grave de trouble neurologique de la main, inhérent à l'intervention qu'elle a subie, a consisté en la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'eu égard au caractère relativement nécessaire de l'intervention, au caractère très rare du risque encouru lors de l'intervention et à l'ensemble des préjudices physiques et des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation résultant de cette perte de chance en condamnant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer à Mme X... la somme de 50.000 F , qui portera intérêts à compter de la notification du présent arrêt ; Sur la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil : Considérant que si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil justifie avoir exposé des frais médicaux, le caractère personnel du préjudice et le montant forfaitaire de l'indemnité susmentionnée s'opposent à ce qu'elle puisse imputer des droits sur cette indemnité ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 6.410 F, à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer la somme de 10.000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9511064/6 en date du 8 septembre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme X... la somme de 50.000 F, qui portera intérêts à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil sont rejetées.Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 6.410 F, sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.Article 5: L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.