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98PA04180

CETATEXT000007437396 J1XLX1999X12X0000004180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/73/CETATEXT000007437396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98PA04180, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04180 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 5 93170 Bagnolet ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9619838/6 en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 juin 1996 refusant à son employeur, la société "Café Le Cluny", l'autorisation de le licencier ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre du travail et des affaires sociales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1999 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.412-18 du code du travail, les délégués syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que l'omission par l'employeur, dans une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié, d'un mandat actuellement détenu par celui-ci ou anciennement détenu au cas où l'effet protecteur de ce mandat n'en est pas achevé, ne peut, en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant l'obligation d'une telle mention, fonder le refus par l'inspecteur du travail de l'autorisation sollicitée que si elle a pour effet, compte-tenu de l'ensemble du dossier présenté à l'appui de la demande, de priver l'inspecteur du travail de son contrôle du bien-fondé du licenciement envisagé, notamment quant à l'absence d'un lien avec le mandat en cause ; qu'en l'espèce, la société "Café Le Cluny" a omis, dans sa demande d'autorisation de licenciement de M. X..., de mentionner que celui-ci détenait un mandat de délégué syndical jusqu'au jugement du tribunal d'instance du 21 mars 1996, dont l'effet protecteur n'était pas achevé à la date de la demande d'autorisation en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail ; que, toutefois, il est constant que l'inspecteur du travail avait connaissance, au moment de la demande et au vu du dossier, de la protection dont bénéficiait M. X... en tant qu'ancien délégué syndical ; que, dans ces conditions, il n'était pas tenu de refuser, pour ce seul motif, l'autorisation de licenciement sollicitée ; Considérant qu'il est constant que M. X... a refusé de reprendre son service au "Café Le Cluny", à son retour d'un congé maladie, pendant une durée de vingt jours; que si M. X... soutient que la baisse de la rémunération proposée par son employeur constituait une modification de son contrat de travail de nature à rendre non fautif, de sa part, le refus d'une telle modification et à obliger ainsi son employeur à entamer une procédure de licenciement, de telles circonstances, à les supposer avérées, n'étaient pas susceptibles de lui permettre de refuser, sans faute, de rejoindre son poste de travail pour une telle durée ; que la faute ainsi commise est d'une gravité suffisante à justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 juin 1996 refusant à son employeur, la société "Café Le Cluny", l'autorisation de le licencier ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE Code du travail L412-18

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