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96PA04570

CETATEXT000007437400 J1XLX1999X12X0000004570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1999, 96PA04570, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04570 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour, la requ te présentée pour M. Jean-Michel Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9300078/2 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 1980 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 16 octobre 1985, le tribunal administratif de Paris a accordé M. Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune des années 1977 1980 ; que, sur appel du ministre, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 13 mai 1991, rétabli une partie desdites impositions ; qu' la suite de cette décision, l'administration a porté sur de nouveaux rôles émis le 31 ao t 1992 les droits et pénalités ainsi remis la charge de M. Y... et lui a adressé de nouveaux avis d'imposition ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Paris la validité de ces rôles ainsi que des avis d'imposition qui en procédent ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a indiqué que les irrégularités entachant les avis d'imposition adressés M. Y... la suite de la mise en recouvrement des impositions litigieuses étaient sans influence sur leur bien-fondé ; qu'ainsi, il a, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen invoqué devant lui et tiré de la méconnaissance de l'article 170-3 du code général des impôts, qui précise les mentions devant figurer sur les avis d'imposition ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ; Sur la régularité des avis d'imposition ; Considérant que les omissions ou erreurs qui peuvent entacher l'avis d'imposition sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé de l'imposition ; que par suite les moyens tirés de ce que les avis d'imposition reçus par M. Y... la suite de la mise en recouvrement le 31 ao t 1992 des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977 1980 méconnaissent les dispositions des articles L.253 du livre des procédures fiscales et 170-3 du code général des impôts, sont inopérants ; Sur la régularité des rôles émis le 31 ao t 1992 : Considérant que les rôles émis le 31 ao t 1992 par l'administration n'ont eu d'autre objet que de constater, l'usage du service de recouvrement, le rétablissement opéré par le Conseil d'Etat, aux termes de sa décision du 13 mai 1991, d'une partie des impositions mises en recouvrement et dont le tribunal administratif avait déchargé M. Y... ; que ces rôles étant sans effet juridique, le requérant n'est pas fondé en contester les mentions l'occasion d'une demande en décharge des impositions contestées, lesquelles procédent exclusivement de la décision précitée du Conseil d'Etat laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ; que le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1960-2 du code général des impôts qui concernent uniquement le cas o un tribunal administratif a annulé une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Y... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 ao t 1992 au titre des années 1977 1980 ;Article 1er : La requ te de M. Y... est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI 170-3, 1960-2 CGI Livre des procédures fiscales L253

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