CETATEXT000007437402 J1XLX1999X12X0000004574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1999, 96PA04574, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04574 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par M. BOUTER, demeurant ... ; M. BOUTER demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9603944/2 en date du 2 juin 1996 par laquelle la président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des intérêts de retard dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " -
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ( ...) -
- Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code : "-
- L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement des bases d'imposition, qui a été notifié M. BOUTER le 13 décembre 1993, concernait l'impôt sur le revenu d au titre de l'année 1990 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1727 A du code général des impôts que l'administration a fixé le point de départ du calcul de l'intér t de retard d par le requérant au 1er juillet 1991, nonobstant la circonstance que l'imposition initiale ait été mise en recouvrement seulement le 31 décembre 1992 ; que c'est également bon droit qu'en vertu de l'article 1729 susrappelé la décompte dudit intér t de retard a été arr té au 31 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. BOUTER n'est pas fondé se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la réduction des intér ts de retard dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;Article 1er : La requête de M. BOUTER est rejetée. 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI 1729, 1727, 1727 A