CETATEXT000007437403 J1XLX2000X01X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 janvier 2000, 98PA00152, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00152 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998 sous le n 98PA00152, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ..., par Me Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9003929/5b en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1- à l'annulation de la décision du ministre de la coopération en date du 23 mars 1990 le radiant des cadres pour inaptitude physique et 2- à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 550.000 F et 500.000 F au titre respectivement de la perte de revenus et du préjudice personnel, moral et financier qu'il a subi du fait de cette décision ; 2 ) d'annuler la décision du ministre de la coopération en date du 23 mars 1990 ; M. X... soutient que le ministre s'est contenté d'entériner la décision des autorités guinéennes sans les vérifier ; que la décision du 2 février 1990 a été adoptée au mépris de tout contradictoire ; que la subordination de la nomination au Gabon à un examen médical était abusive ; qu'il n'y avait pas lieu à nouvel examen médical pour séjour outre-mer dès lors que cet examen avait déjà été subi pour le séjour en Guinée lequel n'était pas arrivé à son terme normal ; que l'exercice précédent de ses fonctions n'avait fait apparaître aucun problème de nature à justifier cet examen ; que les motifs médicaux retenus n'ont aucun rapport avec la spécificité des conditions d'exercice outre mer ; que, de surcroît l'expert désigné par le tribunal a conclu que l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas de conclure à l'inaptitude à exercer les fonctions à l'étranger ; qu'il y a eu erreur d'appréciation et détournement de pouvoir ; VU le jugement attaqué ; VU, enregistré le 12 juin 1998, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'aptitude médicale à un service outre-mer est une condition réglementaire pour tout premier ou nouveau contrat ; qu'elle est reprise dans le contrat de chaque agent ; que la date d'embarquement constitue la date d'effet du contrat ; que cette visite n'a dès lors pas un caractère abusif ; qu'il ressort du rapport de l'expert nommé par le tribunal que M. X... a souffert d'un état dépressif et de déstabilisation pendant plusieurs semaines ; que les avis d'inaptitude donnés à l'issue d'une visite puis d'une contre visite n'apparaissent dès lors pas dépourvus de fondement ; que les nécessités du service ne permettaient pas de surseoir à la nomination de l'intéressé dans l'attente que de son rétablissement dès lors que le poste concerné au Gabon devait être pourvu ; que l'administration n'a dès lors pas commis d'erreur en ne mettant pas en route le requérant ; VU, enregistré le 2 juillet 1998, le mémoire en répliqueprésenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il souligne que l'alinéa de l'article 19 du décret de 1978 ne prévoit nullement l'examen médical en cas de nouveau contrat faisant suite à un précédent contrat dans la même zone géographique ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; VU le décret n 78-572 du 25 avril 1978 portant définition du régime des congés administratifs et des passages applicable à certaines catégories d'agents de coopération ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par contrat signé en février 1989, M. X... a été recruté par le ministre de la coopération pour une durée de vingt mois afin d'effectuer une mission d'assistance technique en Guinée Equatoriale auprès du ministre du plan ; que, par lettre du 2 février 1990, le ministre de la coopération a informé l'intéressé que, les autorités équato-guinéennes l'ayant remis à disposition, il était radié du contrôle des effectifs de la coopération à compter du 15 mars 1990 ; que, par lettre du 7 février 1990, le ministre l'a informé que les autorités gabonaises avaient donné leur agrément pour qu'il occupe le poste d'analyste financier du ministère de la réforme du secteur public et qu'il y avait lieu de considérer comme nulle et non avenue la lettre de radiation du 2 février 1990 et lui a transmis une convocation à une visite médicale ; que le ministre de la coopération l'a cependant radié des cadres de la coopération à compter du 15 mars 1990, par une décision du 23 mars 1990, après avoir pris connaissance des conclusions du comité médical selon lesquelles il était définitivement inapte à l'exercice de fonctions outre-mer ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale de l'intéressé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1990 ; Sur la légalité de la décision du 23 mars 1990 : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision du 2 février 1990 pour contester la légalité de celle du 23 mars 1990 dès lors que cette dernière ne constitue en rien une mesure d'application ni une conséquence de la précédente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 25 avril 1978 : "Les agents nouvellement recrutés et soumis au présent décret ne peuvent être mis en route qu'après constatation de leur aptitude à servir outre-mer par les services médicaux du ministère de la coopération ..." et qu'en vertu de l'article VIII des conditions générales d'emploi des personnels civils de coopération souscrivant un contrat avec le ministère de la coopération, le contractant ne peut être mis en route qu'après constatation médicale de son aptitude à servir au lieu de sa mission à l'étranger ; que le contrat signé en février 1989 portait sur une mission d'assistance technique de vingt mois en Guinée Equatoriale ; que, dès lors, la mission envisagée au Gabon ne pouvait se faire que sur la base d'un nouveau contrat ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé avait déjà subi une semblable visite médicale moins d'un an auparavant avant d'être mis en route pour la Guinée Equatoriale et que le contrat de février 1989 ne soit pas allé jusqu'à son terme, l'administration a pu légalement soumettre M. X... à un nouveau contrôle médical avant de le nommer au Gabon ; Considérant, en troisième lieu, que le médecin expert, chargé par le tribunal, après avoir examiné le demandeur, de dire s'il était, en raison de son état de santé, inapte à l'exercice des fonctions de coopérant technique outre-mer en mars 1990 a, dans son rapport remis aux premiers juges le 21 novembre 1992, conclu que "l'état de santé de M. X... ne le rendait pas inapte à la reprise de ses fonctions après un arrêt maladie de trois mois à l'issue duquel il aurait dû passer une visite de réintégration" ; qu'il en résulte qu'en mars 1990 M. X... était bien inapte, fût-ce temporairement, à l'exercice de fonctions outre-mer ; qu'aucun texte ni principe n'imposait à l'administration, s'agissant d'un agent contractuel, de le placer en congé maladie pendant plusieurs mois et de le soumettre à un nouvel examen médical à l'issue de ce congé alors, au surplus, que l'administration soutient, sans être démentie, que le poste au Gabon devait être pourvu immédiatement ; que l'administration n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'état de santé de l'intéressé justifiait sa radiation des cadres de la coopération ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, selon lequel cette visite médicale aurait été menée afin d'aboutir à la radiation des cadres de l'intéressé, n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1990 le licenciant ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute en radiant des cadres M. X... ; que, dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard de l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a également rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa radiation des cadres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 78-572 1978-04-25 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.