← France

97PA00371

CETATEXT000007437410 J1XLX2000X01X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 97PA00371, inédit au recueil Lebon 2000-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00371 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU, enregistrée le 10 février 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA00371 la requête présentée par M. Christian VERGILINO, demeurant ... ; M. VERGILINO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9508009/6 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 5 juillet 1994 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise, ensemble l'annulation de la décision de rejet de sa nouvelle demande en date du 23 septembre 1994 et du rejet implicite de son recours hiérarchique par le ministre du travail ; 2 ) d'annuler les décisions administratives précitées lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. VERGILINO devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que M. VERGILINO a eu connaissance au plus tard le 21 novembre 1994, date à laquelle il a formé un recours hiérarchique, de la décision du 23 septembre 1994, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 5 juillet 1994 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; que, cependant, cette décision comportait l'indication erronée qu'un nouveau recours exercé dans le délai de deux mois conserverait le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, aucune tardiveté ne peut être opposée à la demande dont M. VERGILINO a saisi le tribunal administratif le 24 mai 1995 ; que, dès lors, M. VERGILINO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, au motif qu'elle était tardive, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet et du 17 septembre 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. VERGILINO devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-24 du code du travail : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1 Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ; 2 Les chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis six mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion" ; Considérant que pour refuser à M. VERGILINO le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ainsi instituée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a estimé que l'intéressé "ne pouvait être regardé, d'un point de vue juridique, comme ayant procédé à la création d'une entreprise en nom propre" ; que si un tel motif est susceptible de fonder un refus dans le cas où l'aide est sollicitée pour créer ou reprendre une entreprise, il ne saurait, en tout état de cause, justifier le rejet d'une demande d'aide présentée en vue de l'exercice d'une "autre profession non salariée" ; que, dans ces conditions, M. VERGILINO, qui entendait exercer la profession de chauffeur de taxi en qualité d'associé dans le cadre d'une société déjà existante, est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retenu ce motif pour rejeter ses demandes et, en conséquence, à obtenir l'annulation des décisions attaquées ;Article 1er : Le jugement n 95-08009/6 du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1996 est annulé.Article 2 : Les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date des 5 juillet et 17 septembre 1994, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le recours hiérarchique formé par M. VERGILINO le 28 novembre 1994, sont annulées. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.