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97PA00379

CETATEXT000007437412 J1XLX2000X01X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437412.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 janvier 2000, 97PA00379, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00379 4E CHAMBRE C Mme MILLE M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole X... demeurant ..., 10 bis Résidence Pépinière à Versailles

(78000), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93823 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Chesnay en date du 14 octobre 1992 lui proposant un nombre de vacations sensiblement inférieur à celui qu'elle effectuait jusqu'alors pour cette commune ; 2 ) d'annuler ladite décision du 14 octobre 1992 ; 3 ) de condamner la commune du Chesnay à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée, à compter de 1972, à l'atelier de loisirs de la commune du Chesnay, afin d'assurer un service hebdomadaire d'animatrice d'environ une quinzaine d'heures, variable selon les années ; que la seule circonstance que ce service ait été reconduit depuis 1972 ne suffit pas à faire regarder Mme X... autrement que comme un agent contractuel engagé pour des durées déterminées d'une année ; que par suite, Mme X... ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée qui serait de nature à donner à la décision du 14 octobre 1992 du maire du Chesnay renouvelant ses fonctions pour l'année 1992-1993 à raison d'une heure et demie par semaine, le caractère d'un licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 14 octobre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Chesnay qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune du Chesnay, une somme au titre des frais exposés par elle dans cette instance ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune du Chesnay tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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