CETATEXT000007437413 J1XLX2000X02X0000001909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 février 2000, 96PA01909, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01909 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT GUILHEM VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 9 juillet et 18 septembre 1996, présentés pour la commune de FAAA, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de FAAA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-212 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamnée, conjointement avec le Territoire de la Polynésie française, à verser aux Epoux X... la somme de 10.638.000 F CFP, en réparation des dommages subis par ces derniers du fait du fonctionnement défectueux des réseaux d'évacuation d'eaux pluviales ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les Epoux X..., en première instance, en tant qu'elle est dirigée contre la commune ; 3 ) subsidiairement de limiter à un maximum de 2 % la part de responsabilité de la commune ; 4 ) en toute hypothèse de retenir la responsabilité des Epoux X... dans la survenance de leurs propres dommages ; 5 ) de réduire la réparation allouée par le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984; VU le code territorial de l'aménagement; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE FAAA, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi en première instance, que les inondations qu'ont subies les Epoux X... entre 1974 et 1987, et dont la fréquence et la gravité les ont conduits à démolir leur maison et à remblayer leur terrain, ont été principalement provoquées par l'insuffisance et le mauvais état d'entretien du réseau d'évacuation d'eaux pluviales de la route de ceinture, par le développement d'une urbanisation dense, et par le blocage de l'écoulement des eaux par la piste de l'aéroport ; qu'en outre, et antérieurement à 1987, la commune de FAAA a procédé, dans un ruisseau collectant le débit de trois sources et longeant la propriété des Epoux X..., à la pose de buses d'un diamètre insuffisant dont la présence et le mauvais état d'entretien ont, selon l'expert, également contribué aux dommages ; Considérant, en premier lieu, que les dommages subis par les Epoux X..., qui ont la qualité de tiers par rapport au réseau d'évacuation des eaux incriminé, ont subi, du fait de l'état de ce réseau, un préjudice anormal et spécial ; qu'ils sont donc en droit, pour en obtenir la réparation, de rechercher la responsabilité des collectivités publiques auxquelles incombe l'aménagement et l'entretien des ouvrages concernés ; Considérant, en second lieu, qu'aucune de ces collectivités ne sauraient invoquer, pour s'exonérer en tout ou en partie de la responsabilité qui lui incombe, la négligence que les Epoux X... aurait commise en omettant, lors de l'édification de leur maison, de remblayer leur terrain ; qu'en effet, les intéressés ont procédé à cette édification en 1962, c'est-à-dire antérieurement à la réalisation des ouvrages litigieux et alors qu'aucune inondation résultant de l'imperméabilisation des sols et de l'insuffisance des réseaux d'évacuation n'avait encore été constatée dans la zone, celle-ci étant, à l'époque, marécageuse et peu urbanisée ; que ces collectivités ne sauraient davantage invoquer utilement la méconnaissance par les demandeurs de première instance de règles d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement à la date d'obtention de leur permis de construire ; Mais considérant, en troisième lieu, que le système de buses mis en place par la commune sur le ruisseau longeant la propriété des Epoux X... constitue un élément du réseau territorial d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il incombait au Territoire, responsable du bon fonctionnement de l'ensemble de ce réseau, de surveiller l'état de toutes ses sections, qu'il ait pris ou non, à l'origine, l'initiative de les installer ; que, par suite, l'entière responsabilité du réseau busé incombant au Territoire, la commune de FAAA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Territoire, à indemniser les conséquences dommageables de l'ensemble des désordres ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ; Sur l'appel incident des Epoux X... : Considérant que les Epoux X..., qui demandent par la voie de l'appel incident, la réévaluation de l'indemnité qui leur a été accordée, n'établissent pas que le départ de leurs locataires en décembre 1986 et la perte de loyers qui s'en est ensuivie seraient liés à une inondation survenue à cette époque ; qu'au demeurant la poursuite pendant 5 années, alléguée par les requérants, de l'exécution du contrat de location qui les liait à ces locataires ne présente aucun caractère certain ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant 2.500.000 F CFP au titre des troubles dans les conditions d'existence, les premiers juges aient fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice ; Sur l'appel en garantie formé contre l'Etat par le Territoire de la Polynésie française : Considérant, d'une part, que l'Etat n'assure pas l'exploitation de l'aéroport ; que, par suite, l'appel en garantie formé par le Territoire de la Polynésie française contre l'Etat, à raison de l'insuffisance du réseau de collecte des eaux pluviales de l'aéroport, sont mal dirigées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si la présence de la piste de l'aéroport, laquelle a été construite en 1961, a pour effet de bloquer l'écoulement des eaux pluviales, il résulte également de ce même rapport que l'augmentation de ces écoulements d'eaux pluviales, qui n'a commencé à causer des inondations qu'à partir de 1973, est due à l'urbanisation des collines de FAAA et à l'imperméabilisation des sols qui en résulte ainsi qu'à l'insuffisance des infrastructures d'assainissement ; que l'Etat n'est pas responsable de cette situation, apparue postérieurement à la construction de l'aéroport ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie que le Territoire a formé contre l'Etat, en sa qualité de maître d'ouvrage de l'aéroport, doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du Territoire de la Polynésie française le montant des frais d'expertise, soit 360.000 F CFP ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 26 mars 1996, est annulé en tant que, par cet article, le tribunal a inclus la commune de FAAA dans des collectivités condamnées à verser une somme de 10.638.000 F CFP aux époux X.... Cette dernière somme est mise à la charge exclusive du Territoire de la Polynésie française.Article 2 : Les conclusions incidentes du Territoire de la Polynésie française et des Epoux X... sont rejetées.Article 3 : les frais d'expertise sont mis à la charge du Territoire de la Polynésie française.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 26 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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