CETATEXT000007437417 J1XLX2000X02X0000001989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437417.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 8 février 2000, 97PA01989, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01989 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de Mme X..., annulé l'ordre de reversement du 24 mai 1995 émis à l'encontre de l'intéressée par le Président de l'Université du Pacifique ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les moyens ; VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n 51-111 du 5 mai 1951 ; VU le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., nommée maître de conférences à l'Université du Pacifique à compter du mois de novembre 1988, s'est vu notifier un ordre de reversement en date du 24 mai 1995, pour un montant de 312.830 F, correspondant à l'indemnité d'éloignement irrégulièrement perçue entre les mois de juin 1991 et celui d'août 1994 et non, ainsi que les premiers juges l'ont estimé, à de simples avances à valoir sur ladite indemnité ; que, par jugement en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'ordre de reversement en litige en se fondant l'absence de motivation dudit ordre de reversement ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'acte par lequel l'administration a ordonné le reversement des sommes en litige ne constituait pas une décision retirant une décision créatrice de droits ; que, par suite, l'ordre de reversement en litige n'entrait dans aucune des catégories prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée et n'avait, en conséquence, pas à être motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur le moyen tiré du défaut de motivation pour annuler l'ordre de reversement en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement est réservée notamment aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., qui a été affectée à compter du mois de novembre 1988 à l'Université du Pacifique exerçait depuis dix-huit années des fonctions d'enseignante non titulaire au service de la promotion universitaire à Papeete ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation et que, par suite, l'administation était tenue d'ordonner le reversement des indemnités illégalement perçues ; que, dès lors, l'ensemble des moyens tant de légalité externe que de légalité interne invoqués par la requérante, sont inopérants à l'encontre de l'ordre de reversement litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'ordre de reversement du 24 mai 1995 ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 8 avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 51-111 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.