CETATEXT000007437425 J1XLX2000X02X0000002071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 février 2000, 96PA02071, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02071 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1996, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 avril 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 octobre 1993 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris n'a prononcé sa réintégration dans ses fonctions d'assistante contractuelle que jusqu'au 29 octobre 1993 et, d'autre part, n'a fait droit que partiellement à ses demandes de condamnation dudit établissement à l'indemniser des divers préjudices subis ; 2 ) d'annuler la décision du 15 octobre 1993 susvisée ; 3 ) de condamner l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris à lui verser la somme de 623.660,75 F au titre des indemnités dues au titre de la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1994 ; 4 ) de renvoyer l'intéressée devant l'Ecole centrale des arts et manufactures aux fins d'indemnisation pour la période postérieure ; C+ 5 ) de condamner l'Ecole centrale des arts et manufactures à lui verser la somme de 100.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 6 ) de condamner l'Ecole centrale des arts et manufactures à lui verser la somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-87 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 69-933 du 10 septembre 1963 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Mme Y... et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été recrutée en qualité d'agent contractuel par l'Ecole centrale des arts et manufactures, pour occuper des fonctions d'assistante en chimie organique ; que le dernier contrat à durée déterminée souscrit par Mme Y..., le 1er octobre 1984, portait sur une durée de cinq années ; que, par un jugement en date du 14 décembre 1992, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la lettre en date du 31 mai 1989 par laquelle le directeur de ladite école informait l'intéressée que son contrat ne serait pas renouvelé ; que, par lettre en date du 15 octobre 1993, prise pour l'exécution dudit jugement, le directeur de la même école informait Mme Y... que la date limite de sa réintégration serait fixée au 29 octobre 1993, date de nomination de l'intéressée en qualité de professeur certifié de l'éducation nationale ; que Mme Y... relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris susvisé qui n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme Y... devant le tribunal administratif était inopérant ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison du défaut de réponse audit moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que si dans ses seuls motifs, le tribunal a indiqué à plusieurs reprises comme date de la décision attaquée le 15 mai 1993 aux lieu et place du 15 octobre 1993, une telle circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal n'ait pas visé, en méconnaissance de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne suffit pas à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que cette dernière disposition législative figure à plusieurs reprises dans les motifs du jugement critiqué ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y... qui a été titularisée dans le corps des professeurs certifiés le 1er septembre 1993 a perdu à compter de cette dernière date le bénéfice des dispositions des articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relatives à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat ; que, d'autre part, l'article 11 du décret du 10 septembre 1963 susvisé qui dispose que "les chefs de travaux et les assistants sont recrutés parmi les candidats non fonctionnaires ..." font obstacle à ce que la requérante soit maintenue en fonction en qualité d'agent contractuel au delà de sa date de titularisation ; que, par suite le directeur de l'école qui était tenu, par application des dispositions réglementaires susrappelées, de mettre fin au contrat de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur de droit en fixant à la date du 29 octobre 1993 la fin du contrat de l'intéressée ; que ce seul motif de droit suffit à justifier de la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions en annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions indemnitaires : Sur le préjudice moral : Considérant que la requérante soutient que le tribunal a fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral en ne lui allouant que la somme de 50.000 F tandis que l'école, par voie d'appel incident, sollicite la réformation de l'article 1er du jugement qui l'a condamnée au versement de ladite somme ; qu'il ressort de l'instruction que l'illégalité de la décision attaquée a perduré jusqu'au 15 octobre 1993 ; qu'eu égard à l'obligation dans laquelle s'est trouvée l'intéressée de préparer les épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique d'Etat, le tribunal n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte appréciation du préjudice moral subi par Mme Y... en condamnant la défenderesse à lui verser, à ce titre, la somme de 50.000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter tant l'appel principal presenté par Mme Y... que l'appel incident de la défenderesse ; Sur le préjudice matériel afférent à la période postérieure au 1er octobre 1993 : Considérant qu'en absence d'illégalité, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la décision du 15 octobre 1993, Mme Y... n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité au titre des pertes de salaires afférents à la période postérieure au 1er octobre 1993 ; Sur l'indemnisation due au titre de la période allant du 1er octobre 1989 au 1er septembre 1993 : Considérant que Mme Y... soutient, d'une part, que les bases de calcul de l'indemnité à laquelle l'Ecole défenderesse a été condamnée seraient erronées en ce qu'elles n'auraient pas pris comme référence son traitement indiciaire brut ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en se référant pour arrêter les bases de l'indemnisation, au traitement net qui lui aurait été alloué si elle était restée en fonction ; que, d'autre part, c'est à bon droit que le tribunal a fixé au 23 août 1994, date de la réclamation préalable indemnitaire, le point de départ des intérêts légaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à l'Ecole centrale des arts et manufactures une somme de 6.000 F au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Y... et le recours incident de l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris sont rejetés.Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Décret 69-933 1963-09-10 art. 11 Loi 79-87 1979-07-11 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.