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96PA02157

CETATEXT000007437433 J1XLX2000X02X0000002157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 96PA02157, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02157 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 26 juillet 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL JC EISNITZ, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SARL JC EISNITZ demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91132226/2 en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal adminsitratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne les exercices 1984 et 1986 : Considérant que les redressements dont la SARL JC EISNITZ a fait l'objet au titre des exercices 1984 et 1986 ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, la société n'ayant pas souscrit dans le délai légal la déclaration des résultats de son activité ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle a été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire, prévues aux articles L.55 à L.61 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a refusé, malgré sa demande, de soumettre le litige portant sur les deux exercices susmentionnés à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant ; Considérant que la notification en date du 21 décembre 1987, qui mentionnait les éléments servant au calcul des impositions était conforme aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicable en cas de taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite notification aurait été insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'exercice 1985 : Considérant que les redressements effectués sur les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1985 ont été notifiés à la SARL JC EISNITZ selon la procédure contradictoire ; qu'il résulte de l'examen des termes de la notification de redressement en date du 21 décembre 1987, que celle-ci indiquait la nature et le montant des redressements envisagés et qu'elle comportait, chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, R.57-1 et L.59 du livre des procédures fiscales qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration a confirmé les redressements par une lettre du 22 mars 1988 ; que la SARL JC EISNITZ n'a demandé la saisine de la commission départementale que le 17 juin 1988 ; qu'une telle demande était tardive ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration était tenue d'y donner suite ; En ce qui concerne les trois exercices litigieux : Considérant que les notes, instructions ou réponses ministérielles qui traitent de questions concernant la procédure d'imposition ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine publiée à la documentation administrative de base 3M-2411 8 qui ferait obligation à l'administration de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 12 avril 1988 avait pour seul objet, contrairement à ce qui est allégué, d'informer la société requérante de l'abandon d'une fraction des redressements notifiés le 21 décembre 1987 sur ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, et ne saurait par suite être regardé comme une nouvelle notification de redressement ; qu'il suit de là que la circonstance que l'administration n'aurait pas mentionné sur ce courrier la faculté offerte au contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix, conformément à l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de la taxation à l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, que dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, le contribuable a la charge de prouver l'exagération des impositions dont il demande la décharge ou la réduction ; qu'ainsi, la société requérante, qui a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1984 et 1986, supporte la charge de démontrer l'exagération desdites impositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ; que, si l'administration a notifié à la SARL JC EISNITZ le 21 décembre 1987 des redressements selon la procédure contradictoire pour l'exercice 1985, il est constant que la société requérante s'est abstenue de répondre à cette notification dans le délai légal ; qu'il lui appartient donc également de démontrer l'exagération de ces impositions ; Considérant que la SARL JC EISNITZ en se bornant à soutenir en termes généraux que l'administration n'apporte pas la preuve d'actes anormaux de gestion, ne développe aucune argumentation contre les réintégrations de charges et d'écritures de passif qui ont donné lieu aux redressements en litige ; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ; Sur l'amende fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A." ; Considérant qu'il est constant que la société, dûment interrogée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, n'a pas désigné les bénéficiaires de l'excédent de distribution dans le délai de trente jours imparti par ces dispositions ; que, par suite, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l'administration aurait connu l'identité réelle des bénéficiaires des distributions, est sans influence sur le droit que l'administration avait d'appliquer l'amende prévue à l'article 1763 A du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JC EISNITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par la SARL JC EISNITZ est rejetée. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 117, 1763 CGI Livre des procédures fiscales L55 à L61, L76, L57, R57-1, L59, L80 A, L54 B, L193, R193-1, R194-1 Instruction 1988-04-12

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