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96PA02213

CETATEXT000007437435 J1XLX2000X02X0000002213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 février 2000, 96PA02213, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02213 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Patrice X... demeurant Appartement 604, ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9209889/2 et 9209810/2 du 14 mars 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Patrice Y..., qui exerce la profession de barman, a fait l'objet en 1988 d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 ; que ces impositions supplémentaires résultent, d'une part, de la taxation d'office, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires demeurés injustifiés et, d'autre part, d'une activité occulte exercée en 1987 d'achat-revente de véhicules de haut de gamme qui a été taxée d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et qui a fait l'objet d'une évaluation d'office au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la régularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification." ; que la durée de l'examen susmentionné s'apprécie depuis la réception de l'avis informant le contribuable du début de la vérification jusqu'à la date d'envoi par l'administration du document en marquant le terme et non, comme le soutient M. X..., jusqu'à la réception dudit document par le contribuable ; qu'en l'espèce, l'avis de vérification a été reçu le 23 avril 1988 et la notification de redressements lui a été envoyée le 20 avril 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de la durée excessive de la vérification manque en fait ; Sur la régularité de la taxation d'office des crédits bancaires restés inexpliqués : Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." ; Considérant qu'à la suite d'une première demande de justifications adressée le 29 juillet 1988, les explications fournies par M. X... ayant été jugées insuffisantes en ce qui concerne des crédits bancaires d'un montant de 244.400 F en 1986 et 494.121 F en 1987, l'administration lui a demandé par lettre du 28 octobre 1988 de compléter sa réponse ; qu'à la suite de cette seconde demande, le requérant ne conteste pas n'avoir fourni aucune explication concernant des crédits s'élevant à 72.900 F pour 1986 et 2.000 F pour 1987 ; qu'il résulte de l'instruction que, pour le surplus des crédits litigieux, les explications qu'il a fournies au service en vue de justifier que ces sommes avaient pour origine des opérations complexes d'achat et de vente de véhicules de prestige menées pour son compte par un tiers, combinées à des prêts consentis à une société liée audit tiers, n'étaient accompagnées d'aucun document permettant, d'une part, de vérifier les circonstances invoquées des opérations d'achat et vente de véhicules et, d'autre part, de déterminer avec certitude l'origine, le montant et la date des créances dont le requérant faisait état ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assimilé ces explications insuffisantes à un défaut de réponse et procédé, en application des dispositions de l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office des crédits bancaires ainsi restés inexpliqués ; Sur l'existence d'une activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'entre le 18 mai et le 28 octobre 1987, M. X... a procédé à des opérations d'achat puis de vente de cinq véhicules de prestige qui lui ont permis de dégager des bénéfices hors taxe de 71.664 F ; que la répétition de ces opérations, qui exclut que l'intéressé s'y soit prêté pour satisfaire une passion personnelle, ainsi que l'obtention par le requérant pour son propre compte de profits importants caractérisent l'exercice d'une activité commerciale ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit considérer les bénéfices dégagés comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et rendre le requérant redevable à ce titre de la taxe de la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition de l'activité commerciale à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.68 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "La procédure de taxation d'office prévue aux 2 et 5 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire." ; que, si le requérant soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 octobre 1988 serait irrégulière en raison de l'absence des imprimés dont elle aurait dû être accompagnée, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'imposition, dès lors que le requérant ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, l'administration n'était pas tenue, conformément aux dispositions de l'article L.68 précité, de procéder à une telle mise en demeure ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de la loi n 97-1269 du 30 décembre 1997 : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité." ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, qu'elles s'appliquent aux procédures en cours relatives aux rappels d'impôt notifiés avant le 1er janvier 1998 ; qu'elles sont, par suite, applicables aux impositions litigieuses ; Considérant que, si M. X... soutient que l'imposition d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée des crédits bancaires relatifs aux achats et ventes de véhicules serait irrégulière en raison du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que ses activités commerciales occultes ont été découvertes au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant ; qu'en conséquence, l'administration a pu régulièrement, sans procéder à une vérification de comptabilité, imposer d'office les crédits bancaires résultant de l'activité commerciale du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L12, L68, L47 C Loi 97-1269 1997-12-30

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