CETATEXT000007437455 J1XLX1999X10X0000004334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96PA04334, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04334 3E CHAMBRE C M. GAYET M. LAURENT (3ème chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 1996, présenté par M. X..., demeurant ... la meslée, Créteil
(94000); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9511338/6 du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1996 qui a rejeté sa demande tendant au versement par la Fédération française de tir de la somme de 200.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision illégale du 2 août 1989 de ladite fédération ; 2 ) de condamner la fédération à lui verser la somme de 70.000 F en réparation de son préjudice matériel, de 80.000 F en réparation de son préjudice sportif et de 50.000 F en réparation de son préjudice moral ; 3 ) de condamner la Fédération française de tir à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 26 octobre 1992, le Conseil d'Etat a annulé pour illégalité la décision du 2 août 1989, par laquelle le président de la Fédération française de tir avait décidé de ne pas renouveler la licence de M. X..., champion de tir de haut niveau, pendant une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 1989, au motif que l'intéressé n'était plus licencié depuis la saison 1987-1988 et qu'ainsi ladite fédération n'était pas habilitée à prononcer une sanction à son encontre ; que l'illégalité dont est entachée la décision du 2 août 1989 et qui est invoquée à l'appui de la demande d'indemnité de M.VINCENT est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Fédération française de tir ; Considérant, toutefois, que M. X..., à la date de la décision dont s'agit, n'avait plus la qualité de licencié à la Fédération française de tir du fait de son comportement fautif non contesté ; que, dès lors, le préjudice invoqué par le requérant n'est pas établi ; Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander réparation à ladite fédération du préjudice qu'il invoque et à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Fédération française de tir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la Fédération française de tir tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la Fédération française de tir la somme de 15.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la Fédération française de tir la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1