CETATEXT000007437465 J1XLX1999X10X0000004588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 96PA04588, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04588 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 23 décembre 1996 et 20 février 1997, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES TRAVAILLEURS DE LA BRASSERIE DE TAHITI, dont le siège est CSIP PK 35, 400 Côté mer, BP 12071, Papara, Tahiti (Polynésie française) par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT AUTONOME DES TRAVAILLEURS DE LA BRASSERIE DE TAHITI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du chef du service territorial de l'inspection du travail de la Polynésie française en date du 19 juillet 1995 constituant trois établissements distincts en vue de l'élection des délégués du personnel de la Brasserie de Tahiti ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Papeete par la Brasserie de Tahiti ; VU les autres pièces du dossier ; VU la délibération n 91-030 AT du 24 janvier 1991 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT AUTONOME DES TRAVAILLEURS DE LA BRASSERIE DE TAHITI, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "Les délégués du personnel ... ont pour mission : - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la délibération susvisée du 24 janvier 1991 de l'assemblé du territoire de la Polynésie française : "Le personnel élit des délégués du personnel dans tous les établissements ... A défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur le nombre des établissements distincts à prendre en compte pour les élections des délégués du personnel, le chef de l'inspection du travail a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le chef du service de l'inspection du travail de la Polynésie française, saisi par la société Brasserie de Tahiti, du désaccord intervenu entre les parties pour l'élection des délégués du personnel, a, par la décision attaquée du 19 juillet 1995, reconnu l'existence de trois établissements distincts au sein de cette entreprise, l'un situé au siège social à Papeete et regroupant les salariés dudit siège ainsi que ceux des différents dépôts, les deux autres situés vallée de Tipaerui à Papeete (Ile de Tahiti) et vallée de la Punaruu à Punaauia (Ile de Tahiti) comportant chacun différents services de production, livraison, contrôle et entretien ; Considérant que si les deux unités de production de la société ont une implantation géographique différente de celle du siège et une existence stable dans le temps, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait existé au sein de ces unités, à la date de la décision attaquée, un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait être donné suite localement ; qu'en conséquence, ces unités ne constituaient pas des établissements distincts au sens des dispositions relatives à la désignation des délégués du personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME DES TRAVAILLEURS DE LA BRASSERIE DE TAHITI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du chef du service de l'inspection du travail de la Polynésie française en date du 19 juillet 1995 ;Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES TRAVAILLEURS DE LA BRASSERIE DE TAHITI est rejetée. 66-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS Loi 86-845 1986-07-17 art. 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.