CETATEXT000007437480 J1XLX1999X06X0000001744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 juin 1999, 96PA01744, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01744 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS VU la requête, enregistrée le 19 juin 1996, présentée par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-02287 en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande d'indemnité de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 75-742 du 7 août 1975 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M. LAURENT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., inspecteur du travail et de la main d'oeuvre, a été détaché, par arrêté du ministre chargé du travail en date du 15 octobre 1993, auprès du ministre des départements et territoires d'Outre-mer, pour une période de trois ans et six mois à compter du 25 juillet 1993, pour être affecté au service de l'inspection du travail en Polynésie française ; que le Haut-commissaire en Polynésie française a rejeté sa demande tendant à lui servir l'indemnité spéciale instituée par le décret susvisé du 5 avril 1975 avec effet rétroactif à compter de son affectation sur le territoire ; Considérant, d'une part, que si M. X... a bien été détaché auprès du ministre des départements et territoires d'Outre-mer pour servir en Polynésie française, l'emploi occupé dans ce territoire est un emploi de fonctionnaire de l'Etat de la nature de ceux qu'exercent ses collègues métropolitains ; que conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, il est soumis aux droits et obligations régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'ainsi ayant retrouvé en Polynésie française une fonction d'Etat en tout point identique à celles de son corps d'origine il a droit à l'indemnité spéciale définie à l'article 1er du décret du 5 avril 1975 ; Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER soutient que le décret n 75-742 du 7 août 1975 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail n'était pas opposable à son département pour le motif qu'il n'avait pas contresigné ce texte ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'en l'espèce, le décret du 7 août 1975 comporte en lui-même toutes les dispositions nécessaires à la production de ses effets juridiques ; que, dès lors, l'application de ce texte n'étant subordonnée à aucune mesure ministérielle d'exécution, au sens de l'article 22 de la Constitution, rendant nécessaire l'apposition du contreseing du MINISTRE DE L'OUTRE-MER, ce dernier devant simplement s'y conformer, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de crédits budgétaires à ce destinés pour refuser la demande d'indemnité spéciale de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du Haut-commissaire de la République française rejetant la demande d'indemnité de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le MINISTRE DE L'OUTRE-MER à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejetée.Article 2 : Le MINISTRE DE L'OUTRE-MER versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-03-01-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 75-742 1975-08-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.