CETATEXT000007437489 J1XLX1999X11X0000002910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/74/CETATEXT000007437489.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 96PA02910, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02910 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour, d'une part, les 26 septembre et 12 novembre 1996, les requêtes sommaire et rectificative présentées par M. Y..., demeurant ..., d'autre part, les 12 juin 1997 et 13 octobre 1999, les mémoires complémentaires présentés pour M. d'D... par Me Z..., avocat, mémoires par lesquels le requérant déclare renoncer aux conclusions et moyens contenus dans ses premières écritures susvisées des 26 septembre et 12 novembre 1996 pour leur substituer ceux contenus dans les mémoires complémentaires présentés par son conseil ; M. d'D... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9309770/3 en date du 24 juillet 1996 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison de son refus de lui prêter main forte pour l'exécution de cinq décisions de justice prescrivant l'expulsion d'occupants sans titre de son immeuble sis ... ; 2 ) de déclarer l'Etat responsable, à titre principal sur le fondement de la faute lourde, à titre subsidiaire sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, et de le condamner à réparer son préjudice en lui versant, d'une part, des indemnités représentatives des pertes de loyers et charges en retenant comme point de départ de la période de responsabilité, à titre principal la date de la demande de concours de la force publique soit un montant total de 648.925,16 F déduction faite de la somme de 102.300 F allouée à ce titre par le premier juge, à titre subsidiaire, à compter d'un délai d'un mois après ladite demande, à titre infiniment subsidiaire, à compter d'un délai de deux mois après cette demande, d'autre part, une indemnité de 321.093,99 F au titre de la dégradation de ses locaux, enfin une indemnité de 293.000 F déduction faite de l'indemnité de 7.000 F allouée par le premier juge, pour réparer son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence ; 3 ) de majorer les indemnités susénumérées, d'une part, des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, soit en ce qui concerne les pertes de loyers et charges concernant MM. C..., X... et A... à compter du 1er octobre 1991 et, pour ce qui concerne MM. B..., Karamoko et E... à compter du 15 décembre 1992, d'autre part, des intérêts des intérêts au taux légal pour chacune des années échues jusqu'au 12 octobre 1999, sans préjudice de la capitalisation des intérêts accordée par le premier juge sur la somme de 102.300 F, de majorer l'indemnité destinée à la remise en état des locaux, comme celle réclamée au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1991 et capitalisation pour chaque année échue jusqu'au 12 octobre 1999 ; 4 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 13.000 F qui sera recouvrée par son conseil, Me Z..., conformément à l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5 ) de condamner l'Etat aux dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par cinq jugements datés du 27 septembre 1990 pour trois d'entre eux, du 27 juin 1991 et du 10 août 1989, ce dernier ayant été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 octobre 1991, le président du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois prononça, à la demande de M. d'D..., propriétaire d'un immeuble sis au ..., la résolution des contrats de location que ce dernier avait passés avec MM. C..., X..., A..., E..., B... et Karamoko, et autorisa leur expulsion ; que, pour assurer l'exécution de ces décisions de justice, l'huissier instrumentaire demanda à l'autorité de police de lui prêter main forte, ainsi qu'il en est justifié, les 10 mai 1991 pour expulser les trois premiers susnommés, le 3 avril 1992 pour l'expulsion du quatrième et le 18 mars 1992 pour l'expulsion des deux derniers ; que l'administration différa son intervention jusqu'au 1er juin 1997 ; Considérant que le justiciable nanti d'une décision judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'administration justifie ce long délai d'attente par le motif, non sérieusement contredit, qu'une mesure d'expulsion de cinq familles qui ne pouvaient être immédiatement relogées par l'administration eût été de nature à provoquer des troubles de l'ordre public ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée sur le fondement de la faute lourde, laquelle n'est en l'espèce pas établie, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité sans faute résultant de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, ce qu'à titre subsidiaire admet d'ailleurs le requérant ; que, compte tenu du délai de réflexion de deux mois dont dispose normalement l'administration pour l'exécution des décisions de justice dont elle est saisie, et de la date d'expulsion de l'ensemble des occupants au 1er juin 1997, les périodes de responsabilité doivent être fixées comme suit : du 10 juillet 1991 au 1er juin 1997 pour ce qui concerne MM. X..., A... et C... (soit 70 mois et 21 jours) du 18 mai 1992 au 1er juin 1997 pour ce qui concerne MM. B... et Karamoko (soit 60 mois et 13 jours) et du 3 juin 1992 au 1er juin 1997 pour M. E... (soit 59 mois et 27 jours) ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les pertes de loyers et charges : Considérant que, du fait du retard mis par l'administration à prêter le concours de la force publique à M. d'D..., ce dernier a subi un préjudice à raison de la perte de loyers et charges durant les périodes indiquées ci-avant ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité due à ce titre doit prendre en compte, outre les loyers de base révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction dans les conditions fixées par les contrats de location, la taxe de droit de bail, les provisions pour charges et, le cas échéant, les montants de diverses prestations locatives dès lors qu'elles ressortent clairement des clauses contractuelles, que le propriétaire s'en prévaut et qu'il produit les justifications correspondantes ; qu'il n'est pas non plus contesté que les occupants n'ont effectué aucun versement pouvant être imputé sur leurs dettes locatives correspondant à ladite période ; Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, M. d'D... n'avait nullement arrêté ses comptes au 31 mai 1993, ayant au contraire expressément demandé dans son mémoire introductif d'instance que les redevances d'occupation mensuelles réclamées pour chacun des locataires défaillants lui soient servies jusqu'au "prononcé du jugement" ; que, par ailleurs, pour accorder à M. d'D... la somme de 102.300 F au titre des pertes de loyers résultant du maintien dans les lieux de MM. C..., X... et A..., le premier juge n'a ni justifié l'abattement opéré sur la demande de 170.180 F formulée à ce titre, ni distingué les créances propres à chacun des trois locataires défaillants ; qu'enfin, si M. d'D... n'a pu produire devant le tribunal administratif les demandes de concours de la force publique en ce qui concerne MM. B..., Karamoko et E..., il est établi par les pièces du dossier que le litige financier qui l'a opposé à l'huissier instrumentaire ne s'est résolu par la voie judiciaire que le 10 juin 1996 et par la restitution des pièces retenues que le 20 juin 1996, soit quatre jours seulement avant l'audience ; que ces pièces sont produites en appel ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires concernant les susnommés, conclusions qui ne sont d'ailleurs pas contestées par le ministre de l'intérieur, sont recevables ; Considérant que si les comptes détaillés produits à l'instance par M. d'D... intègrent les différents éléments susmentionnés, il ressort de leur examen qu'ils doivent toutefois être rectifiés pour tenir compte, d'une part, des périodes particulières de responsabilité définies plus haut, d'autre part, des montants de loyers à retenir à chacune des dates marquant le point de départ desdites périodes, eu égard à leur évolution antérieure en fonction des indices de révalorisation annuelle qui leur étaient conventionnellement applicables, à savoir, pour ce qui concerne MM. C..., B... et Karamoko une actualisation au 1er mars de chaque année en fonction de l'indice du 1er trimestre, pour ce qui concerne M. X... une révision au 1er juin sur la base de l'indice du 1er trimestre, en ce qui concerne MM A... et E... une actualisation au 1er novembre en fonction de l'indice du 3ème trimestre ; qu'en conséquence, de tout ce qui précède les sommes représentatives des pertes de loyers et charges dues au titre de chacun des cinq locataires défaillants s'établissent comme suit : 1 en ce qui concerne M. C... la somme de 173.485,65 F (sur la base du loyer déterminé par l'expert judiciaire au 31 décembre 1989 et actualisé successivement au 1er mars 1990 et 1991, soit 1.770 F, somme révalorisée ensuite chaque année à la même date, soit un montant total de 130.662 F + droit de bail 3.267 F + provision pour charges : 359,50 F x 70 mois et 21 jours soit 25.416,65 F + redevance de location de meubles : 200 F x 70 mois et 21 jours soit 14.140,00 F) ; 2 en ce qui concerne M. X... la somme de 131.910,75 F (sur la base du loyer déterminé par l'expert judiciaire au 31 décembre 1989 et actualisé successivement au 1er juin 1990 et 1991, soit 1.456 F somme revalorisée ensuite chaque année à la même date, soit un montant total de 107.139 F + droit de bail 2.678 F + provision pour charges : 312,50 F x 70 mois et 21 jours soit 22.093,75 F) ; 3 en ce qui concerne M. A... la somme de 143.136,37 F (sur la base du loyer déterminé par l'expert judiciaire au 31 décembre 1989 et actualisé au 1er novembre 1990, soit 1.534 F somme revalorisée ensuite chaque année à la même date, soit un montant total de 114.728 F + droit de bail 2.868 F + provision pour charges : 361,25 F x 70 mois et 21 jours soit 25.540,37 F) ; 4 en ce qui concerne MM. B... et Karamoko (qui partageaient le même studio) la somme de 126.940,55 F (sur la base du loyer déterminé par voie conventionnelle au 1er mars 1988 et actualisé successivement au 1er mars 1989, 1990, 1991 et 1992, soit 1.750 F somme revalorisée ensuite chaque année à la même date, soit un montant total de 107.306 F + droit de bail 2.683 F + provision pour charges : 280,50 F x 60 mois et 13 jours soit 16.951,55 F) ; 5 en ce qui concerne M. E... la somme de 161.968,60 F (sur la base du loyer déterminé par l'expert judiciaire au 31 décembre 1990 et actualisé au 1er novembre 1991, soit 1.943 F somme revalorisée ensuite chaque année à la même date, soit un montant total de 118.911 F + droit de bail 2.973 F + provision pour charges : 679,40 F x 59 mois et 27 jours soit 40.084,60 F) ; qu'ainsi, l'indemnité due à M. d'D... au titre du chef de préjudice lié à la perte de loyers et charges s'établit à la somme totale de 737.441,92 F ; que, pour le cas où le jugement attaqué du 24 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait été entièrement exécuté, il y aurait lieu de déduire de cette somme l'indemnité de 102.300 Faccordée par le premier juge au titre des pertes de loyers et charges concernant MM. C..., X... et A..., ramenant dans cette mesure la somme due à M. d'D... à 635.141,92 F ; En ce qui concerne la dégradation des locaux : Considérant que si M. d'D... demande réparation de son préjudice lié à la dégradation de ses locaux, il ne produit au soutien de ses conclusions qu'un arrêté préfectoral du 31 juillet 1995 interdisant l'immeuble à toute habitation jusqu'à remise en état des lieux, et un constat d'huissier établi le 23 mars 1999, soit près de deux années après l'expulsion des occupants ; que si le requérant justifie de travaux réalisés au cours des années 1981 et 1987 et allègue que l'expert judiciaire désigné le 9 mars 1989 aurait relevé dans son rapport produit à l'instance que les logements en cause étaient alors conformes aux normes d'habitabilité telles que définies par les prescriptions réglementaires, ces éléments ne suffisent pas à établir un lien de causalité direct et certain entre les désordres invoqués et le refus prolongé du concours de la force publique ; que, par suite, les conclusions indemnitaires formulées sur ce point par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que M. d'D... demande réparation des troubles dans ses conditions d'existence en alléguant la perte prolongée de revenus locatifs ; que ce chef de préjudice se trouve compensé par l'allocation d'intérêts eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte des troubles de gestion résultant de la carence de l'administration en portant l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge à la somme de 10.000 F en ce tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. d'D... est fondé, mais seulement dans les limites posées par le présent arrêt, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a limité la réparation de son préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que M. d'D... a droit aux intérêts au taux légal des sommes susmentionnées, allouées au titre des pertes de loyers et charges, à compter de la date de ses recours gracieux ainsi qu'il le demande expressément ; que l'administration admet avoir reçu le 1er octobre 1991 la demande préalable concernant MM. C..., X... et A..., et le 15 décembre 1992 la demande préalable concernant MM. B... et Karamoko ainsi que M. E... ; qu'ainsi, les intérêts porteront, d'une part, sur les sommes de 173.485,65 F, 131.910,75 F et 143.136,37 F pour ce qui concerne, respectivement, les trois premiers nommés et ce, à compter du 1er octobre 1991 pour les montants des loyers échus antérieurement à cette date, tandis que les annuités échues postérieurement à cette date doivent porter intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives, d'autre part, sur la somme de 126.940,55 F pour ce qui concerne MM. B... et Karamoko et sur celle de 161.968,60 F pour ce qui concerne M. E... et ce, à compter du 15 décembre 1992, pour les annuités des loyers des trois susnommés échues antérieurement à cette date, tandis que les annuités échues postérieurement à cette date doivent porter intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives ; que, pour le cas où le jugement attaqué du 24 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait été entièrement exécuté, il y aurait lieu de déduire des intérêts accordés à M. d'D... par le présent arrêt ceux accordés par le premier juge sur la somme de 102.300 F qu'il a allouée au requérant au titre des pertes de loyers et charges concernant MM. C..., X... et A... ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant, en premier lieu, que M. d'D... a demandé la capitalisation des intérêts à la date du 27 juillet 1993 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts mais seulement en ce qui concerne les pertes de loyers concernant MM. C..., X... et A... ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à la demande concernant les susnommés ; qu'en revanche, en ce qui concerne M. E... et MM. B... et Karamoko, la capitalisation des intérêts ne peut être accordée au 27 juillet 1993 du fait qu'à cette date une année ne s'était pas écoulée depuis le 15 décembre 1992, point de départ des intérêts concernant leurs créances respectives ; que, dans la mesure où le jugement attaqué du 24 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait été entièrement exécuté, il y aurait lieu de déduire des sommes correspondant à la capitalisation des intérêts accordée à M. d'D... par le présent arrêt celles concernant la capitalisation des intérêts accordée par le.premier juge sur la somme de 102.300 F qu'il a allouée au requérant au titre des pertes de loyers et charges concernant MM. C..., X... et A... ; Considérant, en second lieu, que M. d'D... demande aussi, dans le dernier état de ses écritures, que les intérêts échus chaque année depuis la première demande de capitalisation soient successivement capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que, toutefois, le requérant ne peut y prétendre dans la mesure où il n'a pas formulé une telle demande à chacune des échéances concernées ; qu'en revanche, ses conclusions peuvent être regardées comme une nouvelle demande de capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de son deuxième mémoire complémentaire le 13 octobre 1999 ; qu'à cette date les conditions d'annuité étaient remplies pour tous les occupants ; qu'il y a lieu de faire droit à cette nouvelle demande de capitalisation, sans exception de personne Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement des indemnités correspondant aux pertes de revenus locatifs à la subrogation de l'Etat dans les droits du propriétaire à l'encontre de MM. C..., X..., A..., E..., B... et Karamoko, dans la limite des dettes particulières à chacun d'eux telles qu'elles ont été déterminées plus haut ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " ( ...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge." ; qu'aux termes de l'article 75, II, de la même loi, repris sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des dispositions précitées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Me Z... la somme de 8.000 F au titre des frais que M. d'D... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Sur les dépens : Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. d'D... tendant à la condamnation à ce titre de l'Etat ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. d'D... les indemnités suivantes au titre des pertes de loyers et charges : 1 pour M. C... 173.485,65 F, 2 pour M. X... 131.910,75 F, 3 pour M. A... 143.136,37 F , 4 pour MM. B... et Karamoko 126.940,55 F, 5 pour M. E... 161.968,60 F soit une somme totale de 737.441,92 F. Pour le cas où le jugement attaqué du 24 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait été entièrement exécuté, il y aurait lieu de déduire des indemnités accordées par le présent article la somme de 102.300 F allouée au requérant par le premier juge au titre des pertes de loyers et charges concernant MM. C..., X... et A..., ramenant ainsi l'indemnité restant due à ce titre à la somme de 635.141,92 F.Article 2 : Les indemnités mentionnées à l'article 1er ci-dessus porteront intérêts au taux légal, d'une part, en ce qui concerne MM. C..., X... et A..., à compter du 1er octobre 1991 pour les montants de loyers échus antérieurement à cette date, tandis que les annuités échues postérieurement à cette date doivent porter intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives, d'autre part, en ce qui concerne MM. E..., B... et Karamoko, à compter du 15 décembre 1992 pour les montants de loyers échus antérieurement à cette date, tandis que les annuités échues postérieurement à cette date doivent porter intérêts au fur et à mesure de leurs échéances respectives. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, d'une part, à la date du 27 juillet 1993 en ce qui concerne seulement MM. C..., X... et A..., d'autre part, à la date du 13 octobre 1999 en ce qui concerne les mêmes et, en outre, MM. E..., B... et Karamoko. Pour le cas où le jugement attaqué du 24 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait été entièrement exécuté, il y aurait lieu de déduire des intérêts capitalisés accordés à M. d'D... par le présent article les intérêts ainsi que les intérêts des intérêts accordés par le premier juge sur la somme de 102.300 F allouée au requérant au titre des pertes de loyers et charges concernant MM. C..., X... et A....Article 3 : La somme que par son article 1er, alinéa 3, le jugement du 24 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. d'D..., au titre des troubles dans ses conditions d'existence, est portée à 10.000 F en ce tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 4 : Le paiement des sommes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêt est subordonné à la subrogation de l'Etat, à concurrence desdites sommes, dans les droits que détient M. d'D... à l'encontre de MM. C..., X..., A..., E..., B... et Karamoko.Article 5 : Le jugement n 9309770/3 en date du 24 juillet 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser une somme de 8.000 F à Me Z..., avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. d'D... est rejeté. 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES Arrêté 1995-07-31 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 37, art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.