CETATEXT000007437501 J1XLX1999X11X0000003093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 novembre 1999, 97PA03093, inédit au recueil Lebon 1999-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03093 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Perrot Mme Kimmerlin (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme DARTY, dont le siège est ..., à Bondy (Seine-Saint-Denis ), par son directeur général ; la société anonyme DARTY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9416198/1 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 28 février 1987 ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-594 du 13 juillet 1979 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société DARTY et fils, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société DARTY a, le 13 octobre 1986, acheté, pour un prix de 98.992.570 F, 96.731 parts d'un fonds commun de placement dénommé "Diversification internationale", qu'elle a revendues le 15 octobre après avoir perçu, le 14, une somme totale de 92.983.640 F, correspondant au montant net des coupons afférents à ces parts au titre de l'exercice 1986 et de l'acompte sur dividendes au titre de l'exercice 1987, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt s'élevant à 39.135.428 F ; qu'au titre de l'exercice clos le 28 février 1987, la société, pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur les sociétés, a imputé ces crédits d'impôt pour un montant de 18.663.740 F ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur cet exercice, l'administration a refusé cette imputation, au motif que les opérations réalisées par le fonds commun de placement susmentionné et la société DARTY n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient dès lors constitutives d'un abus de droit ; que la société anonyme DARTY fait appel du jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été par suite assujettie ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de la substitution de base légale demandée par le ministre : Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen propre à donner un nouveau fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve que cette substitution n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi dont il aurait dû bénéficier si ce fondement avait été retenu primitivement par le service ; qu'en l'espèce, le ministre demande à la cour de substituer à la base constituée par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, sur le fondement de quoi a été d'abord établie l'imposition contestée, les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 ) Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial ... déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ; qu'alors même que les crédits d'impôt attachés aux produits des actifs détenus par une société dans un fonds commun de placement sont, dans un premier temps, réintégrés dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés, avant que de pouvoir lui servir à s'acquitter de cet impôt par voie d'imputation, leur remise en cause par l'administration fiscale ne peut être regardée comme procédant d'un désaccord portant sur le montant du bénéfice industriel et commercial de la contribuable, qui comme tel ressortirait en vertu de l'article L.59-A précité à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société DARTY ne saurait utilement faire état de ce qu'elle n'a pas été en mesure de demander la saisine de cet organisme et, dès lors qu'il est constant qu'elle a été destinataire d'une réponse aux observations qu'elle avait présentées sur la notification des redressements du 6 décembre 1990 et que l'un et l'autre de ces documents étaient régulièrement motivés, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale formulée par le ministre ; Considérant qu'il résulte de la substitution de base légale ainsi opérée que le moyen tiré par la société anonyme DARTY de ce que l'administration n'aurait pu régulièrement recourir à la procédure de répression des abus de droit sans avoir répondu aux observations qu'elle avait présentées sur une première notification selon la procédure contradictoire datée du 3 novembre 1989, tout de même que ses moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte de l'Organisation des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques sont, en tout état de cause, inopérants ; En ce qui concerne le bien-fondé de la nouvelle base légale invoquée par le ministre : Considérant qu'aux termes du II de l'article 26 de la loi n 79-591 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, codifié à l'article 199 ter A du code général des impôts : "les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits" ; qu'il découle de ces dispositions que le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits d'impôt attachés aux revenus perçus par le fonds Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société anonyme DARTY que le droit à imputation qui a résulté pour elle des opérations effectuées avec le fonds commun de placement dénommé "Diversification internationale" les 13 , 14 et 15 octobre 1986 représentait, en ce qui concerne l'exercice clos le 15 juin 1986, 237 fois et, en ce qui concerne l'exercice suivant, 225 fois les crédits d'impôt auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait perçu directement sa quote-part des produits répartis par le fonds ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse est fondée sur le terrain de la loi ; Considérant, il est vrai, que la société anonyme DARTY invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions contenues dans les paragraphes 63 à 67 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983, aux termes desquels l'administration a autorisé, par dérogation à la règle légale susmentionnée à laquelle elle a entendu apporter une "mesure d'assouplissement" identique à celle instituée en 1969 pour le calcul du crédit d'impôt attaché aux revenus distribués par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), "l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice" ; qu'elle soutient, à cette fin, que les règles de calcul des crédits d'impôt qui y sont énoncées ont été régulièrement appliquées par le fonds commun de placement dans lequel elle a investi ; que le ministre, se fondant quant à lui sur le paragraphe 100 de cette même instruction, aux termes duquel " l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations", met en cause la régularité du fonctionnement du fonds commun de placement dont s'agit au regard des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables et conteste, par suite, que la société DARTY puisse se prévaloir utilement des dispositions qu'elle avance ; Considérant qu'il appartient au contribuable qui revendique le bénéfice de la doctrine de l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve que cette doctrine lui est applicable ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 : "Le montant maximum des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts des fonds communs de placement ainsi que le montant maximum de la rémunération des gérants et des dépositaires sont fixés par le ministre de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'économie : "Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à 4 % de la valeur liquidative de la part ..." ; que tandis que le ministre affirme en défense, en se fondant sur des informations données par plusieurs sociétés souscriptrices, que le montant des commissions réellement perçues par le fonds commun de placement dénommé "Diversification internationale" a atteint, à raison de l'opération en cause, 36 % du montant des souscriptions et 604 % du montant des rachats, la société anonyme DARTY se borne, sur ce point, à tenter de renverser la charge, qui lui incombe comme il a été dit, de prouver qu'au contraire le montant de la rémunération effectivement perçue par ledit fonds n'aurait pas excédé le pourcentage réglementairement prescrit de 4 % ; qu'il s'ensuit que le fonds commun de placement dénommé "Diversification internationale" ne peut être, de ce seul fait, regardé comme ayant fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; que, par suite, la société anonyme DARTY n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans les prévisions de la doctrine administrative dont elle entend se prévaloir en sa qualité de souscripteur de ce fonds et de bénéficiaire des crédits d'impôts par lui distribués ; qu'elle ne peut dès lors davantage prétendre sur ce terrain que les impositions litigieuses seraient mal fondées ; Sur l'obligation pour l'administration de rechercher la responsabilité du gérant du fonds commun de placement : Considérant qu'aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables ne fait obligation à l'administration fiscale de rechercher la responsabilité pécuniaire du gérant du fonds ; que si les dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1979 prévoient que la responsabilité individuelle du gérant ou du dépositaire est engagée envers les tiers ou les porteurs de parts, cette responsabilité relève, en tout état de cause, d'une instance étrangère au présent litige et qui ne relève pas de la compétence du juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme DARTY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme DARTY est rejetée. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 199 ter A CGI Livre des procédures fiscales L64, L59 A, L59, L80, L80 A Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Instruction 1983-01-13 4K-1-83 Loi 79-591 1979-07-13 art. 26, art. 18 Loi 79-594 1979-07-13 art. 18, art. 13
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