CETATEXT000007437503 J1XLX1999X11X0000003170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA03170, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03170 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1998, la requête présentée pour Mme Marie-Paule X..., demeurant 14, square Jean-Lurçat, 91390 Morsang-sur-Orge, par Me BREMARD, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-5637 du 18 juin 1998, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au centre communal d'action sociale de la commune de Morsang-sur-Orge, la somme de 5.000 F ; 2 ) de condamner le centre communal d'action sociale sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 5.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L.8-1 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par le jugement n 97-5637 du 18 juin 1998, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son licenciement irrégulier par le Centre communal d'action sociale de la commune de Morsang-sur-Orge ; que Mme X... ne fait appel de ce jugement qu'en tant que celui-ci l'a condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser audit centre la somme de 5.000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que, privée d'emploi, Mme X... n'avait pour toutes ressources que le revenu minimum d'insertion ainsi que l'établit le fait que l'intéressée a bénéficié à deux reprises de l'aide juridictionnelle totale ; que dès lors, en condamnant l'intéressée à payer au centre communal d'action sociale la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation, tout à la fois, des circonstances de l'espèce et de la portée du texte précité qui prévoit que le juge prend en compte l'équité et la situation économique de la partie qu'il envisage de condamner aux frais irrépétibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser la somme de 5.000 F au Centre communal d'action sociale de Morsang-sur-Orge, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel : Considérant que Mme X... n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressée soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au Centre communal d'action sociale de la commune de Morsang-sur-Orge une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés en appel ; que ses conclusions à ce titre doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de condamner le Centre communal d'action sociale de Morsang-sur-Orge à payer à Mme X... une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 97-5637 du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de la commune de Morsang-sur-Orge fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.